Décret constitutionnel du 24 novembre 1830

Le Décret constitutionnel du 24 novembre 1830 est un des trois textes constitutionnels de la Belgique. Il a été pris par le Congrès national pendant la révolution belge afin d'exclure perpétuellement la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique.

Texte

« Au nom du peuple belge,
Le Congrès national déclare que les membres de la famille d'Orange-Nassau sont à perpétuité exclus de tout pouvoir en Belgique. »

Problème posé

Ce décret exclut tout membre de la famille Orange-Nassau d'exercer une fonction de pouvoir en Belgique. Ce décret pose en effet problème avec les normes trouvant leur origine dans la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, ce texte interdit, et ce dans tous les pays membres du Conseil de l'Europe de faire une discrimination et d'empêcher des personnes visées explicitement d'exercer des fonctions au sein d'un État. Ce problème n'est pas encore réglé à ce jour, mais une solution devra se trouver à long terme.

Controverse

Il y a aujourd'hui en Belgique une controverse sur la question de savoir si les décrets constitutionnels sont supraconstitutionnels ou non, et donc, révisables ou non. Cette question concerne en particulier le décret du .

On peut cependant essayer de trouver la volonté des membres du Congrès pour expliquer cette particularité. Beaucoup estiment que si les membres du Congrès national ont édicté ces décrets en dehors de la Constitution proprement dite, c'est pour rendre ces deux règles non révisables par la procédure de l'article 195 de la Constitution. On est donc en droit de considérer que ces normes sont supra-constitutionnelles[1].

Le Conseil d’État est d'un avis contraire: dans son avis relatif à la proposition de loi abrogeant le décret n° 5 du 24 novembre 1830 du Gouvernement provisoire portant exclusion perpétuelle de la famille d’Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique (Chambre, doc. parl., 1992-1993, 1036/2), le Conseil d'Etat exprime des doutes quant à la portée normative du décret de 1830 (présenté comme une « déclaration politique ») et contestant le caractère irrévocable de l’interdiction portée par le décret, arrive à la conclusion que, si une portée normative devait néanmoins être reconnue à ce décret, la modification ou l’abrogation devrait pouvoir intervenir selon la procédure de révision constitutionnelle (cf. pp . 5 et 9).

Sources

Références

Bibliographie

  • H. Dumont, Syllabus de droit constitutionnel, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis,


v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
    • 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
  • IV. Des Communautés et des Régions
  • - Ire. Des organes
  • —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 118 bis
    • 119
    • 120
  • —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
  • - II. Des compétences
  • —- Ire. Des compétences des communautés
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
  • —- II. Des compétences des régions
  • —- III. Dispositions spéciales
    • 135
    • 135 bis
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
    • 141
  • - II. De la Cour constitutionnelle
  • - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
    • 143
  • VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
    • 160
    • 161
  • VIII. Des institutions provinciales et communales
    • 162
    • 163
    • 164
    • 165
    • 166
IV Des relations internationales
V Des finances
VI De la force publique
VII Dispositions générales
VIII De la révision de la Constitution
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
v · m
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