Décret du 17 juillet 1793

Décret du 17 juillet 1793
Données clés
Description de l'image Décret du 17 juillet 1793.png.
Présentation
Titre Décret qui supprime sans indemnité toutes les redevances ci-devant seigneuriales et droits féodaux, même ceux conservés par le décret du 23 août 1792
Référence n°1214
Type Décret
Adoption et entrée en vigueur
Législature Convention nationale
Gouvernement Convention montagnarde
Publication

Décret du 25 août 1792
Abolition du principe « nulle terre sans seigneur »

modifier Consultez la documentation du modèle

Par le décret du 17 juillet 1793, la Convention nationale a aboli les privilèges féodaux sans contrepartie.

Contexte

Eau-forte en couleur intitulée : « Â faut espérer q'eu s jeu la finira ben tôt  »
Un païsan portant un Prélat et un Noble.
Allusion aux impôts dont le poids retombait en entier sur le peuple : M.M. les Eclésiastiques et les Nobles non seulement ne payoient rien, mais encore obtenoient des graces, des pensions qui épuisoient l'Etat et le Malheureux cultivateur pouvoit a peine fournir à sa subsistance.
Caricature anonyme, Paris, mai 1789

Décret du 17 juillet 1793

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.
Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus.

Cette page ou cette section ne correspond pas aux critères d'un article encyclopédique ; elle a plus sa place sur Wikisource.

Merci de procéder au transfert en conservant l'historique.
Depuis l'activation de la fonction Special:Import, il est vivement recommandé de contacter un administrateur de Wikisource pour procéder à l'import de la page ainsi que de tout l'historique vers ce dernier.

Décret qui supprime sans indemnité toutes les redevances ci-devant seigneuriales et droits féodaux, même ceux conservés par le décret du 23 août 1792[1]

Article 1.

Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité.

Article 2.

Sont exceptées des dispositions de l'article précédent les rentes ou prestations purement foncières et non féodales.

Article 3.

Les procès civils et criminels intentés, soit sur le fonds, soit sur les arrérages des droits supprimés par l'article 1, sont éteints sans répétition de frais de la part d'aucune des parties.

Article 4.

Dans le cas où tout ou partie des droits supprimés par l'article 1 aurait été mis en séquestre, soit volontairement, soit par ordonnance de justice, les objets séquestrés seront remis par les dépositaires à ceux qui les ont consignés.

Article 5.

Ceux qui se sont rendus adjudicataires de domaines nationaux dans lesquels seraient compris les droits supprimés par l'article 1, ne pourront réclamer aucune indemnité ; ils pourront néanmoins renoncer à leur adjudication, à la charge par eux d'en faire leur déclaration au directoire du district, dans le mois de la publication du présent décret. En cas de renonciation, le directoire de district fera la liquidation des sommes payées par l'adjudicataire en principal et intérêts, et des fruits par lui perçus.

Article 6.

Les ci-devant seigneurs, les feudistes, commissaires à terrier, notaires ou tous autres dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs de droits supprimés par le présent décret ou par les décrets antérieurs rendus par les assemblées précédentes, seront tenus de les déposer, dans les trois mois de la publication du présent décret, au greffe des municipalités des lieux. Ceux qui seront déposés avant le 10 août prochain seront brûlés ledit jour en présence du conseil général de la commune et des citoyens ; le surplus sera brûlé à l'expiration des trois mois.

Article 7.

Ceux qui seront convaincus d'avoir caché, soustrait ou recelé des minutes ou expéditions des actes qui doivent être brûlés, aux termes de l'article précédent, seront condamnés à cinq années de fers.

Article 8.

Sont compris dans les dispositions de l'article 6 : 1° les jugements ou arrêts qui porteraient reconnaissance des droits supprimés par le présent décret, ou qui les renseigneraient ; 2° les registres qui contiennent la déclaration des droits de franc-fief précédemment supprimés ; 3° les titres des domaines nationaux qui sont déposés au secrétariat des districts.

Article 9.

Les receveurs ou préposés comptables déposeront, dans le mois de la publication du présent décret, les registres, cueillerets et pièces de comptabilité au secrétariat de leur district. Les comptes seront apurés dans les deux mois de la présentation ; et, aussitôt après l'apurement des comptes, cueillerets et pièces seront aussi brûlés publiquement, à la diligence du procureur-syndic du district.

Article 10.

Les plans et arpentages qui peuvent donner des renseignements sur les propriétés territoriales seront déposés au secrétariat du district de la situation des biens, pour y avoir recours au besoin.

Article 11.

Le décret du 25 août dernier continuera d'être exécuté en ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.

Article 12.

Le ministre de l'intérieur est chargé de faire parvenir directement aux municipalités le présent décret, et elles restent chargées de son exécution, sans l'intermédiaire des corps administratifs.
 

Portée et limites

Le décret du 17 juillet 1793 a ordonné que seront supprimés sans indemnité les redevances seigneuriales et droits féodaux, qu'ils soient censuels (annuels), fixes et casuels (occasionnels).

Opinion et projet de décret sur le mode d'exécution de la loi du 17 juillet 1793, concernant le brûlement des titres. De l'Imprimerie nationale, 1793

L'application du décret a cependant fait elle-même l'objet d'un décret :

Opinion Et projet De décret sur le mode d'exécution de la loi du 17 juillet 1793, concernant le brûlement des titres

Opinion Et projet De décret sur le mode d'exécution de la loi du 17 juillet 1793, concernant le brûlement des titres;
par BOURET, député du département des Basses-Alpes.

Imprimés par ordre de la Convention nationale.
Citoyens,

l'existence du régime féodal fut, de tous les temps, une insulte à la nation, un outrage à l'humanité, une violation révoltante des premières lois de la nature et de la -Société. Aussi, dès les premiers pas de la Révolution, le vœu général, fortement exprimé dans toute la France, en demanda l'abolition. La voix du peuple fut écoutée; et cet arbre antique, dont les racines profondes desséchaient, depuis tant de siècles, le sol de la République, fut enfin abattu dans les beaux jours de l'Assemblée constituante.

Mais l'enthousiasme produit par la force irrésistible de la vérité et de la justice, fut bientôt altéré par les manœuvres odieuses de l'intérêt et de l'orgueil. Depuis cette heureuse époque, de combien de pas rétrogrades n'ont pas été souillées ces mémorables journées? Les Assemblées constituante et législative se sont continuellement traînées sur des mesures incomplètes, plus propres à river les clous de la féodalité, qu'à la détruire sans retour. Leurs discussions, à ce sujet, ne présentaient qu'un combat continuel du riche contre le pauvre, à la suite duquel ce dernier était toujours sacrifié. Du rachat admis pour certaines redevances, et des formalités sans nombre dont on l'avait adroitement entouré, résultait encore l'injustice frappante que le pauvre restait nécessairement asservi, et qu'il fallait être riche pour devenir libre et indépendant.

Et pouvait-on reconnaître le caractère sacré de la liberté dans les lois qui, en la proclamant, mettaient de nouvelles entraves, imposaient des jougs nouveaux pour se soustraire aux anciens? Non, citoyens, il était temps-enfin de ne plus transiger sur les moyens de tarir entièrement cette source toujours renaissante d'oppressions et d'injustices.

La Constitution a voulu, et vous avez voulu avec elle, que tous les citoyens, sans distinction, fussent libres, qu'ils ne reconnussent d'autre dépendance que celle de la souveraineté de la nation, d'autre maître que la loi. C'est d'après ce principe de justice-éternelle que votre décret du 17 juillet dernier, en supprimant sans indemnité toutes les redevances ci-devant seigneuriales* droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août 1792, a ordonné le brûlement de tous les titres qui pourraient en rappeler le souvenir.

Le mode d'exécution du brûlement de ces titres fut renvoyé à votre comité de législation

(1) Bibliothèque nationale ! 10 pages, in-8°. Le 38, n° 674. Bibliothèque de la Chambre des députés ! Collection Portiez (de l'Oise), t. 87, n° 14 et 487, n° 40. qui a satisfait au vœu de la Convention en vous présentant un projet de loi, dont vous avez dé décrété l'impression et l'ajournement (1).

C'est sur ce projet de décret que je viens soumettre à l'Assemblée quelques vues qui, d'une part, complètent les opérations de détail relatives à quelques localités, et paraissent, de l'autre, remplir plus parfaitement le but de la loi, celui de ne laisser à l'aristocratie expirante aucun espoir de recouvrer des droits qui n'ont que trop longtemps existé.

Et d'abord il me paraît que votre comité, dans les dispositions du décret qu'il vous présente, n'a pas prévu l'hypothèse dans laquelle se trouvent plusieurs départements, et surtout les départements méridionaux. Personne n'ignore qu'en général lés notaires, dans toute l'étendue de la République, étaient les dépositaires des titres primordiaux de féodalité, et que, dans les départements du Midi, ces officiers publics ne contractaient point sur des feuilles volantes, mais recevaient les actes à la suite les uns des autres, sans lacune intermédiaire, de manière que, souvent sur une même feuille, sur une même page, il y avait la partie finale d'un acte et le commencement d'un autre. Le premier n'avait jamais aucun rapport avec le second; il pourrait donc arriver que le premier fût dans le cas d'être brûlé, et que le second ne le fût pas : quel parti prendre? Comment alors brûler celui-ci et laisser subsister celui-là? Comment d'ailleurs voulez-vous que certains notaires ou dépositaires de ces titres qui ne savent pas lire les écritures des siècles passés, puissent découvrir dans leurs vieux protocoles les actes ci-devant seigneuriaux, féodaux ou censuels sujets au brûlement, et dont ils sont nantis? Ne pourront-ils pas, avec la meilleure intention de vouloir exécuter la loi, la transgresser, en omettant quelque acte? Ne pourront-ils pas, sans croire nuire à la société, laisser subsister dans leurs vieilles minutes des titres usurpés dans les siècles de l'ignorance et du fanatisme, à la crédulité du peuple?

Les mêmes inconvénients se présentent pour le brûlement des registres des délibérations des communes qui, dans les ci-devant pays d'Etat, où le régime municipal était observé depuis longtemps, mentionnaient bien souvent les droits censuels et honorifiques des propriétaires des fiefs,'et renfermaient quelquefois des transactions privées, qui, au moyen d'une homologation judiciaire par-devant les ci-devant cours de parlement, formaient les titres conventionnels des parties.

Il est donc d'une nécessité indispensable d'aller au-devant des difficultés qui peuvent se présenter pour la consommation de ce grand œuvre de régénération politique; et si l'intérêt public vous fait une loi d'accélérer l'exécution de cet acte de justice nationale contre des usurpateurs, votre sollicitude vous commande impérieusement de veiller à la conservation des titres qui assurent aux citoyens leurs véritables propriétés.

Mais ces mesures de détail auraient pu facilement être proposées par articles additionnels, si je n'avais pas cru devoir offrir en même temps à la sagesse et aux lumières de l'Assemblée un moyen d'exécution qui, ne se bornant point strictement à la disposition littérale de la loi du 17 juillet, en saisit le véritable sens, et produit l'heureux effet d'enlever aux castes ci-devant privilégiées le seul aliment qui leur resterait de l'idolâtrie politique dont ils étaient l'objet et dont le culte leur était si agréable.

Oui, citoyens, il faut non seulement que toute trace des droits utiles dérivant du régime tyran-nique de la féodalité soit entièrement effacée, mais il faut encore que les registres publics qui, dans les actes, rappellent les distinctions de la naissance et des titres que la nature a toujours méconnues, disparaissent aussi du sol de la liberté pour faire place aux nouveaux monuments du règne de l'égalité, qui ne connaît pas de qualification plus honorable que celle de citoyen, de distinction plus flatteuse que celle des talents et des vertus.

Si, vous bornant à brûler tous les titres qui servaient de fondement à la perception de ces droits odieux, arrachés à l'ignorance et à la faiblesse, vous laissiez subsister dans d'autres actes le pompeux étalage de toutes les qualifications de ces usurpateurs;, si, après avoir coupé l'arbre au pied, vous ne portiez point une cognée salutaire à toutes les racines qui peuvent lui donner une nouvelle végétation, vous auriez, j'ose le dire, manqué votre but, et craignez alors que les ennemis de notre liberté ne trouvent encore un espoir, un moyen même de résurrection dans cette bizarre nomenclature de leurs titres, qu'ils avaient un soin scrupuleux d'insérer dans les actes de famille les plus étrangers à la féodalité.

En un mot, la première, la vraie convention ' sociale des Français ne date que de l'heureuse époque de la Révolution : il faut donc que tous les monuments publics antérieurs qui, par leur existence, formeraient un contraste éternel avec les lois de la République, ne survivent pas au nouvel ordre des choses.

Je sens que ce système régénérateur trouvera pour contradicteurs ceux qui ne savent jamais que composer avec les grands principes; je prévois que l'on m'objectera que ce serait une violation ouverte du droit de propriété, le bouleversement de toutes les fortunes, et une source intarissable de procès.

Je réponds d'avance à toutes ces objections par une seule modification; décrétez dès aujourd'hui, en principe, que tous les registres publics des notaires, paroisses, municipalités et administrations anciennes, jusqu'au 1er janvier 1789 seront brûlés dans le temps, et selon le mode qui sera déterminé par la Convention nationale; mais n'ordonnez provisoirement que le brûlement de ceux antérieurs au 1er janvier 1700. Par ce moyen, vous conciliez ce que vous devez à l'intérêt général et à l'intérêt particulier. D'une part, les maximes impérissables de la liberté et de l'égalité sont authentiquement consacrées, et de l'autre, les titres qui peuvent encore servir à justifier des propriétés individuelles sont respectées, parce qu'il n'est aucune propriété qui, pour être légitime, ait besoin de plus d'un siècle de possession : les autres brûlements se feront successivement d'après les progressions qui seront établies.

Je ne crois pas avoir besoin d'observer que les registres que je propose de condamner au feu, loin d'être utiles aux sciences et aux arts, si nécessaires à l'homme en société, n'ont dans tous les temps servi qu'à réveiller d'anciennes querelles, alimenter des procès interminables, établir le méprisable édifice des généalogies des titres, des dignités de l'ancien régime, à donner à des êtres vils l'art funeste de retrancher ou d'ajouter aux dispositions des anciens actes en les déchiffrant arbitrairement, et à nourrir ainsi le peuple d'aveugles préjugée qui l'ont tyrannisé jusqu'à ce jour, et qui nous coûtent tant à détruire.

Citoyens, la lumière de la raison et de la vérité commence à répandre ses rayons bienfaisants sur le sol de la République. Vous êtes journellement témoins des progrès de l'esprit public et du vif enthousiasme avec lequel tous les citoyens s'empressent de sacrifier à ces divinités de la terre, en abjurant leurs anciennes erreurs, en brisant toutes les chaînes de l'esclavage et du fanatisme. Secondez cet élan sublime de la liberté, et que ces monuments, où la superstition et l'orgueil trouveraient encore quelque aliment, ne servent plus à corrompre ou à altérer les mœurs d'un peuple libre. C'est d'après ces vues, qui m'ont été dictées par mon amour pour la liberté et l'égalité, que je propose le projet de décret suivant.

Article 1er

« Tous les registres, protocoles, répertoires, prirnum sumptum, minutes, expéditions, fiasses, feuilles, cahiers ou copies des actes et titres quelconques que les notaires et autres dépositaires publics et privés peuvent avoir à leur disposition, tant à titre de propriété que de dépôt ou autrement; tous ceux des paroisses servant à constater l'état civil des citoyens, ou pour tel autre objet que ce puisse être; tous les livres à terrier ou cadastres, et registres des délibérations des communes, municipalités et anciennes administrations, dans toute l'étendue de la République, jusqu'au 1er janvier 1789, seront brûlés sur une place publique, en présence des officiers municipaux des lieux; savoir, ceux antérieurs au janvier 1700, dans deux mois, à compter du jour de la publication du présent décret, et ceux depuis cette époque jusqu'au 1er janvier 1789, dans les délais et selon les formes, qui seront déterminées par l'Assemblée nationale sur le rapport du comité de législation, qui est expressément chargé de s'en occuper incessamment.

Article 2.

« Les dispositions ci-dessus sont communes aux administrations de département et de district, pour tous les registres et autres pièces de la nature de ceux désignés dans l'article précédent, qui se trouvent dans leurs archives respectives.

Article 3.

« En attendant que la Convention nationale statue sur les registres et autres actes postérieurs au 1er janvier 1700, dont le brûlement est sursis par les dispositions ci-dessus, les administrateurs, officiers et fonctionnaires publics, notaires et autres dépositaires publics et privés sont tenus de faire brûler, dans le délai de deux mois accordé par l'article premier, tous les titres et actes seigneuriaux, féodaux et censuels qui sont en leur pouvoir ou dans les archives des communes et administrations dont ils sont membres, postérieurs audit jour 1er janvier 1700.

Article 4.

« Les feuilles contenant lesdits actes, arrêtés ou délibérations qui sont insérés dans des registres ou minutes à la suite d'autres actes, non sujets au brûlement, seront extraites ou enlevées en entier desdits registres ou minutes, pour être brûlées en même temps que les pièces séparées dont le brûlement est ordonné par l'article précédent.

Article 5.

« Si aucunes feuilles desdits registres contiennent la fin d'un acte ou titre sujet au brûlement, et le commencement d'un autre qui n'y est point sujet, lesdites feuilles ne seront pas moins brûlées; mais la partie de l'acte qui n'aurait rien de commun avec celui soumis au brûlement, sera transcrite par le dépositaire du registre ou par le secrétaire-greffier de la commune dans une nouvelle feuille de papier timbré, qui sera annexée audit registre, laquelle feuille sera paraphée par le maire du heu où le brûlement aura été fait, de suite connexée au registre pour remplacer la partie de l'acte conservé, dont le brûlement aura été nécessité par l'opération ci-des-sus ordonnée.

Article 6.

« Sont réputés actes seigneuriaux, féodaux ou censuels, les actes ou titres publics ou privés, constitutifs ou récognitifs de toutes redevances ou droits ci-devant seigneuriaux, féodaux, censuels, fixes ou casuels, payés en argent, graines, volailles, cire, laine, animaux, denrées ou fruits de la terre, supprimés sans indemnité sur les propriétaires par la loi du 17 juillet dernier, ainsi que ceux supprimés sans indemnité ou déclarés rachetables par les lois antérieures, spécialement ou génériquement désignés dans lesdites lois, ou qui pourraient y avoir été omis; ceux desdits droits et redevances énoncés sous la dénomination conjonctive de fonciers et de seigneuriaux, emportant cens, lots et vente, quand même ils auraient pour cause une concession primitive de fonds, ainsi que tous les actes contenant abonnement, pensions et prestations quelconques, représentatifs desdits droits et redevances, et supprimés comme eux, et encore tous les titres et actes soi-disant mixtes, dans lesquels les mots cens, servitude ou autres généralement quelconques relatifs à la féodalité, se trouveront avoir été employés, sous quelque point de vue qu'ils puissent être envisagés.

Article 7.

« Les municipalités se concerteront avec les dépositaires de ces titres ou actes, pour convenir des jour et heure du brûlement dont il sera dressé procès-verbal, en disant que tel notaire, ou tel autre dépositaire, a satisfait à la loi du*.... Le procès-verbal sera signé par la municipalité et par le notaire ou dépositaire.

Article 8.

« Pour donner au présent décret la plus grande authenticité, il sera promulgué, à son de caisse, dans toutes les communes, inséré au Bulletin, dans tous les journaux et affiches des départements, avee ces mots : Par ordre de la Convention nationale.

Article 9.

« Ceux des administrateurs, officiers municipaux, notaires et dépositaires, tenus d'exécuter les dispositions du présent décret, qui n'y auront pas satisfait dans les délais prescrits, ou qui seront convaincus s'être opposés à son exécution, sont déclarés suspects et punis comme tels.

Article 10.

« Il n'est rien changé par le présent décret, à celui du 6 brumaire, concernant les titres de liquidation des créances sur l'Etat.

Article 11.

« Il est sursis à l'exécution de la loi du 17 juillet, quant au brûlement des titres et actes qui se trouvent dans les dépôts nationaux, jusqu'après le rapport de la Commission nommée a cet effet, par le décret du 12 du même mois. »

(1) Voy. Archives parlementaires, 1ère série, t. LXXIX, séance du 24 brumaire an II (14 novembre 1793), p. 213, le rapport de Pons (de Verdun).

  • La Convention montagnarde prononce, le 17 juillet 1793, l'abolition de toutes les redevances féodales
 

Articles connexes

Sources et références

  1. Louis Rondonneau, Code rural et forestier, ou recueil des lois, arrêtés et décrets sur la police rurale, l'agriculture, le régime forestier etc. depuis 1789 jusqu'à 1810, Paris, Garnery et Rondonneau & Dècle, 1810
  • icône décorative Portail de la France
  • icône décorative Portail du droit français
  • icône décorative Portail de l’esclavage
  • icône décorative Portail de l’histoire