Comté de Laval

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Pour l'ancien comté québécois, voir Comté de Laval (Québec).

Comté de Laval

1429–1790

Informations générales
Statut Comté du royaume de France
Capitale Laval
Histoire et événements
Création du comté par Charles VII
1481 Grande charte de distraction
1790 Création du département de la Mayenne
Comtes
(1er) 1429-1486 Guy XIV de Laval
(Der) 1741-1792 Guy XXVI de Laval

Entités précédentes :

Entités suivantes :

  • Royaume de France (Mayenne)

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Le comté de Laval était composé de douze châtellenies importantes[1] et contenait 112 paroisses. Il constituait un gouvernement distinct du Comté du Maine et du Perche. Il a été créé en 1429 en suite de la baronnie de Laval, indépendamment du comté du Maine, par le roi Charles VII, avec une dépendance directe au royaume de France. En 1790, il a donné naissance en partie au département de la Mayenne. Sa capitale en était la ville de Laval.

Géographie

Le Comté de Laval s'étendait de La Croixille et de Juvigné, à la frontière de Bretagne, jusqu'à celles de Juigné et de Pirmil sur la rivière de Sarthe, et de Martigné jusqu'au Bourgneuf de Baubigné, jusqu'à Longuefuye près de Château-Gontier.

Le Comté était borné au nord par les baronnies d'Evron et Sainte-Suzanne, et par le comté du Maine, au midi par le marquisat de Sablé et la baronnie de Château-Gontier, au sud-ouest par la baronnie de Craon, et par les baronnies de Fougères et de Vitré en Bretagne. Sa limite sud avec la baronnie de Château-Gontier était comme indécise[2].

La Mayenne coupait ce pays en descendant du duché de Mayenne au nord, vers la baronnie de Château-Gontier, et la baronnie de Craon.

Article détaillé : Mayenne (rivière).

Autrefois, le comté de Laval n'était presque qu'une forêt, il ne restait au XIXe siècle que quatre importantes:

La forêt de Bouère était alors presque toute défrichée.

Le Comté de Laval comprenait plusieurs Chalandes. Certaines paroisses restaient disputées comme Cossé-le-Vivien dont le bourg dépendait du Comté du Laval, et dont le Ressort dépendait de la baronnie de Craon et de l'Anjou.

Liste des paroisses du comté de Laval

Il comprend entre la Mayenne et la Bretagne 35 paroisses :

Il s'étend encore 5 qui sont d'Anjou :

Il comprend entre la Mayenne et le comté du Maine 50 paroisses :

S'étend encore sur la frontière des paroisses en 22:

 
Extrait de Guillaume Le Doyen

« Et mesmement en ce pays-cy aval Où est assis le conté de Laval, Duquel Laval, jamais ne fut mémoire Que les seigneurs ne obtinssent victoire, En tout honneur à servir la couronne, A tout jamais n'eurent reprouches d'homme. ».

Féodalité

Vue du château et de la Mayenne

Les seigneurs de Laval possèdent une dynastie présente dans l'histoire de France.

Article détaillé : Famille de Laval.
Article détaillé : Liste des seigneurs de Laval.

La cité de Laval est évoquée dès le XIe siècle. Laval, baronnie ancienne et d'une grande étendue, possédait la particularité d'appartenir à la Bretagne et à la province du Maine. Détachée de la lignée des Montmorency, la famille de Laval siégeait aux États de Bretagne.

La seigneurie de Laval eut d'abord le titre de baronnie. Ce titre, fort ancien, remontait à l'époque où elle fut séparée du comté du Maine, et donnée à titre héréditaire à la famille dont les descendants l'ont possédée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les sires de Laval sont qualifiés de barons dès les temps les plus reculés; sous Philippe-Auguste, la baronnie de Laval est citée au rôle des seigneuries de France, comme une des plus importantes du royaume.

Notons ici que les barons étaient les seigneurs des villes principales des comtes. Le comte avait le ressort et l'obéissance du baron qui était obligé de le suivre en guerre. Le baron de Laval devait au comte du Maine huit chevaliers d'ost pour le besoin de la commune[3]

Création en 1429

Pour l'Art de vérifier les dates[4], le jour même de la cérémonie de son sacre ()[5], Charles VII, dans un conseil nombreux qu'il tint, érigea la baronnie de Laval en comté, relevant nûment du roi, par lettres qui furent vérifiées au parlement le .

Ces lettres sont fondées sur les motifs les plus honorables qu'elles énoncent, la grandeur et l'ancienneté de la maison de Laval, son immuable fidélité envers la couronne, les services importants qu'elle lui a rendus, les armées levées à ses dépens pour le besoin de l'État, les pertes qu'elle a essuyées de ses villes et de ses châteaux, etc[6]. Pour plus grande distinction, le roi, dans ces mêmes lettres, donna le titre de cousin au comte de Laval, et lui accorda le même rang et les mêmes honneurs dont jouissaient alors les comtes d'Armagnac, de Foix et de Soissons, auxquels il n'était guère inférieur en puissance, ayant dans la dépendance de son comté cent cinquante hommages, parmi lesquels se trouvaient quatre terres titrées, trente-six châtellenies, et en tout cent douze paroisses. Enfin, le roi, dans le même temps, fit chevaliers le nouveau comte et André de Lohéac, son frère. À partir de cette époque, les comtes de Laval prirent place parmi les anciens pairs du royaume.

Érection de Laval en comté
CHARLES Par La Grâce De Dieu, Roy de France et de Nauarre; Sçauoir, faisons à tous presens et aduenir, Que ayans bien en memoire la bonne loyauté que entre tous autres nous ont recommandablement et de tout temps tenue nos cheres et amées Cousines les Dames de Laual, et nostre cher et feal Cousin le Sire de Laual leur aisné fils, et leurs autres enfans en eux tenans fermes et stables en nostre vraye obéissance, sans» jamais auoir voulu varier quelque temps qui ayt couru pour menaces ou promesses que leur ayent peu faire nos anciens ennemis les Anglois, ne pour pertes de plusieurs de leurs Baronnies, Villes, Chasteaux et Terres ayans regard aux tres-grands bons et honorables seruices que nous ont faits, tant en l'expedition de nos guerres contre nosdits anciens ennemis, que autrement leursdits enfans, et encores sont presentement en cestuy nostre voyage à Reims, où auons ce jourd'huy receu s'il a pleu à nostre Seigneur nostre Sacre et Couronnement, et que ont fait parauant leurs Predecesseurs et ceux de leur Hostel à la maison de France en plusieurs manieres : Enquoy sans aucune espargne ils ont exposé leurs corps, amis, puissance et cheuance, et fait de tresgrands et grosses mises en portant le faix et charge de la guerre à leurs propres cousts et despens contre nosdits ennemis es frontieres cù leurs places sont assizcs. Voulans et desirans lenrdite loyauté, et iceux seruices reconnaître tellement (comme bien l'ont deseruy,) que ce soit à l'exaltation.. honneur et decoration d'eux et de leur posterité et Hostel, et que les autres Nobles et Vassaux de Nous et de nostre Royaume, à celle exemple soient plus enclins de Nous et nos Successeurs bien et loyaument seruir. Considerant aussi que leur Terre et Seigneurie de Laual est vne Noble, ancienne et grosse Baronnie moult notable, et de grand nom et valeur; outre les autres Terres et Baronnyes qu'ils tiennent en Bretagne, Normandie, Flandre, Haynau et ailleurs en ce Royaume en diuers lieux; et qu'en icelle Baronnye a Ville notable et plusieurs Chasteaux, Chastellenyes, Seigneuries et autres notables, et anciennes places mouuans et tenues de ladite Baronnye, dont ceux qui les tiennent sont hommes et vassaux de ladite Seigneurie et Baronnie de Laual. Novs, pour les causes et considerations dessusdites et autres bien raisonnables; De nostre mouuement, et par l'aduis aussi et deliberation de plusieurs de nostre sang et lignage et autres de nostre grand Conseil; Icelle Seigneurie et Baronie de Laual, de nostre certaine science, pleine puissance et authorité Royale; Auons creé et esleué, et par la teneur de ces presentes de grace special creons et esleuons en Comté de Laual. Voulons, ordonnons et decernons que d'oresnauant et perpétuellement nosdites Cousines et Cousin, et leurs Successeurs, Seigneurs de Laual soient tenus, reputez, appelez Comtesses et Comte de Laual, jouyssent et vsent en tous cas de tous droicts, Noblesses, authoritez, preéminences et prerogatiues en faicts de guerre, assemblées de Nobles et autrement en tous lieux et places, dont vsent et jouyssent, cl ont accoustumé jouyr et vser les autres Comtes de nostre Royaume, et que tous les Vassaux et autres gens de quelque estat et condition qu'ils soient, tenus Noblement ou roturieremeut de ladite Seigneurie de Laual, quand ils feront leurs hommages et bailleront desnombrement de leurs terres, les fassent et baillent à notre Cousine la Dame de Laual la jeune, propriétaire et vsufructuaire de ladite Baronie; et apres elle à nostredit Cousin et féal son aisné fils, et à leurs successeurs, comme à Comtesse et Comte de Laual. Et outre, Voulons, ordonnons et decernons, que nostredite Cousine de Laual la jeune, nostredit Cousin son fils aisné, et leurs Successeurs, tiennent et possedent d'oresnauant ladite Comté de Laual aux charges deuës et anciennes, tant entiers nous, comme autres, sans quelque condition ou accroissement de charge ou redeuance nouucllo, et en la forme et maniere qu'elle estoit tenue parauant qu'elle feust créee et eslovée en Comté. Si Donnons en mandement par la teneur de ces presentes à nos amez et feaux Conseillers les Gens de nostre Parlement, et de nos Comtes, à tous nos Senechaux, Baillifs, Preuosts et autres nos Iusticiers et Officiers, ou à leurs Lieutenans qui sont à present et seront pour le temps aduenir et à chacun d'eux : Si come à luy appartiendra que nosdites Cousines et Cousin, et leurs Successeurs, Comtes de Laual fassent et souffrent jouyr et vser de nostredite presente grace, creation et ordonnance, et en la forme et maniere que font et ont accoustumé de faire les autres Comtesses et Comtes de nostredit Royaume, et qu'il appartiendra par raison, en contraignant à ce faire et souffrir si mestier est ceux qui seront à contraindre par toutes voyes et manieres deuës et raisonnables. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, Nous auons fait mettre nostre Beel ;ï ces presentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Reims le dix-septiéme iour de Iuillet, l'an de grace mil quatre cens vingt-neuf, et de nostre regne le septiéme, ainsi signé sur le reply, Par le Roy en son grand Conseil, auquel Monseigneur le Duc d'Alençon, les Comtes de Clermont et de Vendosme, Vous les Euesques de Chaalons, de Seez et d'Orleans, les sieurs Delebret et de la Tremoille, le Bastard d'Orleans, le Marechal de sainte Seuere, le Maistre des Arbalestriers, l'Admiral, les Sire de Raix, de Mont Iean, d'Argentan, de Gaucourt et de Tuce, le Doyen de Paris, et plusieurs autres estans. Signé au-dessous, Bude, Visa, et sellées en lacqs de soye .vert et rouge, de cire verte, et au dos est écrit, lecta et publicata pictauis in Parlamento Rctjis, decima septima die Maij anno millesimo quadringentesimo trigesimo primo. Ainsi signé, Blois.
 

Guy XIV de Laval, usant d'un droit qui ne ressortait pas de sa nouvelle dignité, mais dont les seigneurs de Laval se prévalurent cependant plus d'une fois, éleva au rang de châtellenies les terres de Fouilloux, de la Houssaye et de Montchevrier.

Article détaillé : Guy XIV de Laval.

Lutte avec le Comté du Maine

L'érection de Laval en comté prenant son indépendance sur le Comté du Maine, n'avait pas été vue avec plaisir par Charles d'Anjou, comte du Maine. Le comte de Laval eut à lutter pour se mettre en possession des droits et des prérogatives qui ressortaient de la concession royale.

L'Histoire représente partout les Comtes de Laval aux côtés des anciens Pairs, des Princes et du Roi même. Ainsi par exemple, l'assiette de l'assemblée tenue à Vendôme pour la décision du procès du Duc d'Alençon en 1458 met au même niveau le Comte du Maine, et le Comte de Laval.

Assiette de l'assemblée du procès du Duc d'Alençon
Et premierement, Le Roy en son haut siege Royal. Au haut banc à main dextre, Monseigneur Charles son fils. Et enuiron quatre ou cinq pieds dudit Monseigneur Charles, estoient Messeigneurs les Duc d'Orleans. Duc de Bourbon. Comte du Maine. Comte d'Eu. Comte de Foix. Comte d'Estampes. Comte de Vendosme. Comte de Laval. Philippes Monsieur de Savoye. Et le fils de Monsieur de Dunois.
 

Charles d'Anjou, comte du Maine, pour conserver l'hommage et la supériorité sur la seigneurie de Laval, s'opposa à cette érection, disant, que le roi n'avait pu faire de son vassal un comte en pareille dignité que lui.

Un arrêt du parlement séant à Poitiers, porte que la dame de Laval et son fils aîné Guy XIV, jouiraient des titres et honneurs qui lui avaient été accordés, sauf des droits du comte du Maine. Louis XI, par lettres expresses du , confirma au comte et à ses successeurs les prérogatives accordées par le roi, son père. En 1467, par lettres du , pour l'égaler aux princes du sang, il accorda au comte de Laval le privilège de précéder le chancelier et les prélats du royaume, comme il l'avait accordé aux comtes d'Armagnac, de Foix et de Vendôme.

Rang des pairs,
LOVIS par la grace de Dieu, Roy de France; Sçauoir, faisons à tous présens et aduenir, que nous considerans la proximité du lignage enquoy nous attient nostre tres-cher et amé Nepueu et Cousin François de Laual Seigneur de Gavre, voulans esleuer en honneurs et priuileges ainsi que à sa personne appartient selon le degré de lignage en quoy il nous attient ; A iceluy nôtre Nepueu et Cousin auons octroyé et octroyons par ces presentes et par priuilege special, et à ses hoirs Comtes de Laual, que d'oresnauant ils soient en tels honneurs, lieu et preéminences, soit en nostre grand Conseil, en nostre Parlement, en Ambassades, et en tous autres lieux où il se trouuera, et qu'il precede nostre Chancelier et tous les Prelats de nostre Royaume, tout ainsi que ont fait et font nos tres-chers et amez Cousins les Comtes d'Armagnac, de Foix et de Vendosme. Si Donnons en mandement à nostre amé et feal Chancelier, et à tous nos autres Iusticiers, Officiers, ou à leurs Lieutenans presens et aduenir, et à chacun d'eux, si comme à luy appartiendra, que nostredit Nepueu et Cousin, et sesdits hoirs Comtes de Laual, ils fassent, souffrent et laissent jouyr paisiblement de nos preséns priuileges et octroy: Car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques Statuts ou Ordonnances à ce contraires : Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné au Mans le dix neufiéme iour de Nouembre, l'an de grace mil quatre cens soixante-sept, et de nostre regne le septiéme, ainsi signé, Par le Roy, le Comte de Longueuille, Guilleaume de Varoays general et autres presens ; De la Louere, Visa.
 

Grande charte de distraction (1481)

À la mort de Charles V d'Anjou, comte du Maine, dernier de la maison d'Anjou, le Comté du Maine retourne à la couronne par la loi d'apanage. Après la Bourgogne, ce dernier rattache ainsi un nouvel apanage, le Comté du Maine à la Couronne de France.

Louis XI acheva ce que son prédécesseur avait commencé, en prononçant la distraction entière et la séparation absolue du comté de Laval. Il ajouta par lettres de données à Thouars (v. st.), celle de distraire le comté de Laval du comté du Maine pour être dans la mouvance immédiate de la couronne, avec pouvoir de nommer à tous les offices royaux qui se trouvaient dans son district. Il y fut ajouté l'attribution de la connaissance des appellations du sénéchal de Laval au parlement de Paris.

Par cette charte appelée la Grande Charte de distraction, le comté de Laval fut à l'avenir, et perpétuellement, tenu et mouvant nuement à foi et hommage lige du roi, à cause de sa couronne, et non à cause de son comté du Maine. La ville chef-lieu eut un bailliage distinct, rapporté ainsi sur les rôles du parlement, Anjou, Maine, Laval, Perche, etc. Le juge de ce siège pouvait se qualifier de bailli et sénéchal de Laval.

Grande charte de distraction,
LOVIS par la grace de Dieu, Roy de France; A nos amez et feaux Conseillers les Gens de nostre Cour de Parlement à Paris; Salut et dilection: Nostre tres-cher et amé Nepueu François de Laval, Comte de Montfort et Seigneur du Gavre, nous a dit et exposé, que puis nagueres il vous a fait presenter nos Lettres Patentes faites et seellées en forme de Chartre, que nous auons octroyées à nostre trescher et amé Cousin Guy Comte de Laval son pere, pour luy, ses hoirs, successeurs, et ayant cause, desquelles l'on dit la teneur estre telle. LOVIS Par la grace de Dieu, Roy de France; Sçauoir, faisons par ces presentes à tous présens et à venir, que comme dés pieça feu nôtre tres-cher Seigneur et Pere que Dieu absolue, considerant l'antiquité, grandeur et estenduë de la Seigneurie de Laval et le reuenu d'icelle, qui estoit et est composée de plusieurs Chastellenies, fiefs, hommages, domaines et autres beaux, droicts et deuoirs. La proximité du lignage en quoy attenoient à lui et à la maison de France Nostre tres-cher et amé Cousin Guy à present Comte de Laval, ses freres et ses predecesseurs, et les grands, louables, vertueux et recommandables seruices qu'ils auoient faits à luy et à la Couronne de France, tant au faict des guerres, que és autres grands et principaux affaires touchant le bien et la deffence de la chose publique de nostre Royaume, et pour plusieurs autres grands justes et raisonnables causes, qui à ce le meurent, eust erigé en Comté ladite Seigneurie de Laual, qui parauant estoit seulement Baronnie : Et en ce faisant, voulu, declaré, ordonné et octroyé à nostredit Cousin, que deslors en auant luy et ses Successeurs, Comtes de Laual feussent dits, nommez, censez, tenus et reputez Comtes, et qu'ils jouyssent de toutes telles et semblables preeminences, honneurs, prerogatiues, droicts et libertez, dont les autres Comtes de nostredit Royaume jouyssent et auoient accoustumé de jouyr et vser de toute ancienneté, et sur ce octroyé à nostredit Cousin ses Lettres Patentes faites et seelées en forme de Chartre, par vertu desquelles il ait tousiours depuis jouy et jouysse encore de present dudit tiltre de Comté, et des preeminences, honneurs, prerogatiues, droicts et libertez dessusdits; Mais pource que feux nostre Oncle et Cousin le Comte du Mayne et le feu Roy de Sicile aussi Comte du Mayne son fils n'agueres decedé, et leurs Officiers en icelle Comté s'estoient par plusieurs fois efforcez de luy donner sur ce trouble et empeschement, et l'en auroient mis en procez qui est encores pendant indecis pardeuant nostre luge du Mayne ou son Lieutenant en l'ordinaire des assizes de nostre ville du Mans. Nostredit Cousin de Laual, depuis que ladite Comté du Mayne est venue et escheuë en nos mains, et réunie, adjoincte et annexée à nostre Domaine et à la Couronne; Voyant que l'interest que nosdits feux Oncle et Cousin y pouvoient pretendre nous appartenoit, et non à autre; Nous a humblement fait supplier et requerir par nostre tres-cher et amé nepueu et cousin François de Laval, Comte de Montfort, son fils aisné et principal heritier presumptif, que nostre plaisir feust ratifier, approuuer et confirmer l'erection, Ordonnance et octroy dessusdits, et mettre au neant ledit procez, et tous autres exploicts qui s'en seroient ensuiuis au preiudice de nostredit Cousin de Laval. Sçavoir faisons, que nous reduisans à mémoire les causes dessusdites qui meurent nostredit feu Seigneur et Pere, à eriger ladite Baronnie de Laual en Comté, et aussi les grands seruices que nostredit Cousin et sesdits freres ont toujours depuis faits et continuez à nous et à la Couronne de France, et mesmement nostredit nepueu, qui, à l'exemple de sesdits predecesseurs, et comme vray imitateur de leurs grands, loûables, vertueux faits, et dignes de memoire, s'est continuellement, et de tout son pouuoir, sans y espargner corps ny biens, employé en nostredit service, et faict chacun iour à l'entour de nostre personne, en tres-grand cure, solicitude et diligence, et à vouloir et intention de faire et perseuerer plus que iamais, ainsi que par vraye et notoire experience l'auons euidemment conneu et apperceu, attendu aussi la grand'proximité de lignage en quoy luy qui est fils de la fille de la propre sœur germaine de nostredit feu Seigneur et Pere nous atteint. Pour ces causes et autres, à ce nous mouuans, ladite erection ainsi faite par nostredit feu Seigneur et Pere de ladite Baronnie de Laval en Comté, auec l'octroy par luy fait à nostredit Cousin Guy de Laval, pour luy et ses successeurs, de eux dire, porter, nommer et reputer Comtes de Laval, et de joûir desdites preeminences, honneurs, prerogatives et libertez, dont les autres Comtes de nostre Royaume ont accoustumé de joûir et vser de toute ancienneté. Auons de nostre certaine science, grace spéciale, pleine puissance et authorité Royale, loûez, ratifiez, approuuez et confirmez, louons, ratifions, et approuuons et confirmons: Et en tant que mestier est, l'auons de nouuel octroyé et octroyons, erigé et erigeons en Comté par cesdites presentes, pour en joûir d'oresnauant paisiblement et perpetuellement par nostredit Cousin Guy de Laval, nostredit neueu son fils, et leurs hoirs et successeurs Comtes de Laval, sans aucun destourbier ou em;peschement au contraire : Et mettons du tout au neant ledit procez meu et intenté pardeuant ledit luge du Mayne ou sondit Lieutenant, et tous autres procez, exploicts et procedures, qui à l'occasion dessusdite auoient esté meus et intentez contre nostredit Cousin et sesdits Officiers, en quelque manière que ce soit, et en quelque estat qu'ils soient, auec toutes leurs dépendances . Et sur ce leur auons imposé et imposons silence perpetuel, et à tous nos Procureurs, Iusticiers et autres quelconques. Et en outre, afin d'approcher toûjours plus prés de nous et de la Couronne de France ladite maison de Laval, et montrer par effect la grand' et naturelle amour singuliere, vouloir et affection que nous auons au bien, honneur, exaussement et augmentation d'icelle, et mesmement de nostredft nepueu, et de toute sa posterité, Avons de nostre certaine science, pleine puissance et authorité dessusdit, Voulu, declaré, decerné, ordonné et octroyé, Voulons, decernons, declarons, ordonnons et octroyons par Edict et Statut Royal, irreuocable et permanant par cesdites presentes, Que ladite Comté de Laval soit d'oresnauant, perpetuellement, tenue et mouuant, nuëment à foy et hommage, lige de nous et de nos successeurs Rois de France, à cause de nostredite Couronne, et non pas à cause de nostredit Comte du Mayne, de laquelle elle a esté tenue et subjette par cy-deuant à foy et hommage lige : mais d'icelle Comté du Mayne nous l'auons du tout distraite et separée, et dis-jointe, distrayons, separons et dis-joignons par cesdites presentes, à telle et semblable charge et deuoir qu'elle estoit tenue enuers les Comtes du Mayne à nuance d'homme et de Seigneur. Et pour de plus en plus augmenter et accroistre ladite Comté, Nous y auons uny et adjoint, vnissons et adjoignons la Chastellenie, terre et Seigneurie de Sainct Oûain et de Iouigné, auec ses appartenances et dependances qui compete et appartient à nostredit Cousin le Comte de Lauvl, et soidoit estre tenue et mouuant en foy et hommages, lige et simple de la Chastellenie d'Ernée, membre despendant de la Baronnie de Mayenne la Iuhez, et voulons et octroyons qu'elle soit désormais, perpetuellement censée et reputée membre despendant de ladite Comté de Laval, et que lesdits hommages deubs à cause d'icelle, soient compris et entendus auec ledit hommage lige, qui désormais sera fait à nous et à nosdits successeurs pour raison de ladite Comté de Laval, à cause de nostredite Couronne : Et auec ce, Auons pareillement voulu, declaré, ordonné et octroyé, Voulons, declarons, ordonnons et octroyons par cesdites presentes, que d'oresnavant les subjets tenant en fiefs, arrierefiefs et censiue de ladite Comté de Laval, et de ladite Chastellenie de Saint Ottain et de Iouigné, et des autres membres appartenans et despendans de la Comté de Laval, et qui en tiendront au temps aduenir, ne puissent ou doiuent estre conuenus, adjournez, trais, ne mis en cause, ou procez en premiere instance pardeuant aucuns de nos luges, ou ailleurs que pardeuant le Senechal ou Bailly de nostredit Cousin et sesdits Successeurs audit lieu de Laval, ou leurs Lieutenants presens et aduenir, ou pardeuant les luges Subalternes dudit Senechal ou Bailly, et que les appellations qui seront interjettées d'icoluy Senechal ou Bailly, ou de leursdits Lieutenans soient releuées et deuoluës sans aucun moyen en nostredite Cour de Parlement à Paris et non ailleurs, tout ainsi que font et ont accoustumé d'estre celles qui ont esté et seront interjettées de nosdils Baillifs et Senechaux. Et au regard des causes et procez meus et intentez, et pendant indecis pardeuant nos Seneschal et Juge du Mayne et de Mayenne la luirez et autres nos Iusticiers et Officiers, ou leurs Lieutenans d'entre nostredit Cousin et les subjects de sadite Comté de Laual, tenans de luy en fiefs, arriere-fiefs et censive en premiere instance contre quelques parties que ce soient. Nous voulons, declarons et mandons à nosdits Officiers, que toutes lesdites causes et matieres, tant celles qui sont pendans en première instance, que des causes d'appel qui auroient esté interjerlées des luges subjects et Iusticiers dudit Comte de Laval, en obmettant le moyen et aussi les causes d'appel qui estoient pendans entre les subjects de nostredit Cousin en la Cour et Iurisdiction du Mans, Mayenne la Iuhez et Ernée soient renuoyées pardeuant ledit Senechal ou Bailly en quelque estai qu'elles soient auec les procez, sacs, écritures et munimens quelconques estans pardeuers eux, pour en connoistre et les decider et determiner pardeuant ledit Senechal ou Baillif, ou leursdits Lieutenans audit lieu de Laval, à certain et competant jour, toutes et quantes fois qu'ils en seront requis : Et en tant que touche les causes d'appel, si aucunes en y a interiettées par cy-deuant > et qui ayent esté releuées pardeuant ledit Senechal et luge du Mayne, ou leurs Lieutenans, ou és grands jours du Mayne; elles seront renuoyées pour juger, decider et determiner en nostredite Cour de Parlement en quelque estat qu'elles soient, sans plus en tenir aucune Cour, Iurisdiction ny connoissance par lesdits Senechal et luge du Mayne t ne leui-sdits Lieutenans, et laquelle nous leur auons interdite et defendue.. interdisons et défendons par cesdites presentes, par lesquelles donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers les gens de nostredite Cour de Parlement et de nos Comptes et Tresoriers à Paris, ausdits Senechal et luge du Mayne, et à tous nos autres Iusticiers et Officiers, ou à leurs Lieutenans presens et à venir, et à chacun d'eux comme à luy appartiendra, que nos présens ratification, approbation, confirmation, volonté, declaration, ordonnance et octroy, et de tout le contenu en ces presentes, ils fassent, souffrent et laissent nostredit Cousin et sesdits successeurs Comtes de Laval, joùir et vser pleinement, paisiblement, perpetuellement et à toujours, sans leur faire ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire : Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous auons fait mettre nostre droict, et l'autruy en toutes. Donné à Thoûars au mois de Ianuier, l'an de grace mil quatre cens quatre-vingts et vn, et de nostre Regne le vingt-vniéme, ainsi signé sur le reply par le Roy l'Archeuesque de Vienne, l'Euesque d'Alby, le Comte de Marle Mareschaf de France, le Seigneur de Precigny President des Comptes, le Seigneur de Saint Pierre, le grand Senechal de Normandie, Maistre Pierre de Courchardy luge du Mayne, et autres presens, L. Toustain Visa contentor, Texier : Et apres sur iceluy plié est écrit ce qui s'ensuit, Lecta, publicata et Registrata absquc jurium sigillorum Regiorum in Comitalu Cœnomaniœ, et de Burgourur aliorumque jurium et exemptionum de fvndatione capellœ Regie de Mauuy existentis pro quibus Thesaurarius et Canonici dictœ cappellœ neenon juris libertatum et exemptionum, priuilegioram, prœrogatiuarum et prœeminentiarum Decani et Capituli Ecclesiœ Cœnomanensis suorumque hominum et subditorum pro quibus ipsi Decanus et Capitulum se opposucrunt. Quibus juribus, priuilegiis, libertatibus et exemptionibus dicti opponentes respectiue prout et quemadmodum antepublicationem presentium uti consueuerunt vtentur et gaudebunt. Actum in Parlamento septima die Februarii anno millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, Chartier.
 

La châtellenie de Saint-Ouën et Juvigné, qui jusque-là était dans la mouvance d'Ernée, sera à l'avenir membre du comté de Laval. Les sujets tenant liefs et arrière-fiefs, tant du comté de Laval que de la seigneurie de Saint-Ouën et Juvigné, ne pourront être mis en cause ailleurs que devant le sénéchal ou bailly du comte de Laval. Les appels ne seront plus portés devant le juge du Maine; mais directement au parlement de Paris. Les oppositions des officiers du Mans sont mises à néant.

D'autres lettres du mois de de la même année établirent à Laval une élection et une cour supérieure des aides, dont les membres, par concession du roi, étaient à la nomination du comte de Laval. ll reçut aussi le droit de pourvoir à toutes les charges des greniers à sel et aux offices royaux dans toute l'étendue du comté.

Lettre,
Et combien, que veu et consideré les causes contenues en nosdites lettres dessus transcriptes, pour lesquelles comme justes et raisonnables, nous auons octroyé à nostredit Cousin les choses dedans contenues, Vous auez fait lire, publier et enregistrer icelles nos lettres en nostredite Cour: Et que nostredit Cousin et sesdits hoirs, successeurs et ayans cause, doiuent licitement jouir et vser de l'effect d'icelles, neantmoins sous ombre de ce que nos Aduocats et Procureur General en nostredite Cour se sont opposez, à ce qu'elles ne soient deliurées à nostredit Cousin, disans qu'elles ne sont point signées de nostre main, ne de l'vn des Secretaires par nous ordonnez et deputez sur le faicl de nos finances ; Et aussi que par icelles n'auons quand à ce faict aucune reseruation de nos droits, et que pour raison de l'erection ja pieça faite par feu nostre tres-cher Seigneur et pere que Dieu absolue de la Baronnie de Laual en Comté, et des droicts, prerogatjues et preéminences, dont est permis à nostredit Cousin et à sesdits hoirs et Successeurs jouyr au moyen de ladite erection; Estoit procez pendant pardeuant le Seneschal ou luge du Mayne audit lieu du Mans entre les Officiers de feu nostre Oncle et Cousin le Comte du Maine d'vne part, et ceux de nostredit Cousin d'autre part. Vous auez appoincté et ordonné que lesdites lettres seroient baillées et deliurées à nosdits Aduocats et Procureur general pour dire à l'encontre ce que bon leur semblera, desquelles 'à ceste cause nostredit Cousin n'a peu et ne peut auoir aucune deliurance: Et à ceste occasion, nostredit Cousin doubte qu'elles luy demeurassent inutiles et de nulle valeur et effect; et qu'aucuns des subjects de nostredit Cousin qui sont sous les Chastellenies tenues à foy et hommage de luy et dudit Comte de Laual, qui ont voulu au temps passé aller plaider audit lieu du Mans en premiere instance, et non pas à Laual à leur dommage et vexation, pour ce qu'ils sont plus prez de Laual que du Mans : Pareillement il doubte en eneruant le don que luy auons fait comme dit est, ils veulent y continuer et refuser d'aller plaider audit lieu de Laual dont ils sont subjects, et plus prés que dudit lieu du Mans, qui seroit directement venir contre nostre vouloir et authorité, et au tres-grand prejudice et dommage de nostredit Cousin, et des prerogatiues; dont nous plaist que luy et ses Successeurs vsent et jouyssent, et plus pourroit estre si par nous ne luy estoit sur ce donné prouision; humblement Requerant, que attendu ce que dit est, et mesmement qu'à nous est, et appartient de limiter les Iurisdictions de nostre Royaume ainsi que bon nous semble ; que nosdites lettres ne touchent aucunement, faict ne matiere de finances, et que du contenu en icelles n'est besoin à aucuns de nos Receueurs ne autres Officiers auoir aucun acquist ne descharge, et n'estoit ne est à ceste cause aucunement requis qu'elles feussent ne soient signées de nostre main, ny de l'vn de nosdits Secretaires par nous ordonné et deputé au faict de nosdites finances, aussi qu'à la fin de nosdites lettres est reserué nostre droict et l'autruy, ainsi que en toutes semblables lettres en forme de Chartre est accoustumé de faire, et que par icelles nous auous mis du tout au neant ledit procez meu et pendant pardeuant ledit Seneschal ou Iuge du* Maine, et sur ce imposé silence à tous nos Procureurs et autres Officiers, par quoy ladite opposition de nosdits Aduocats et Procureur ne doit empescher que deliurance ne soit faite à nostredit Cousin de nosdites Lettres, et qu'il ne jouysse du contenu et effect d'icelles ; Il nous plaise lui octroyer nostre dite prouision. Pourquoy Nous, ces choses considérées bien recors des causes que nous meurent à octroyer nosdites Lettres. Voulans parce qu'elles sortissent leur plein et entier effect; Vous mandons et enjoignons par cesdites presentes, que l'Original de nosdites lettres patentes dessus transcriptes, quelque part qu'il soit detenu és mains de nosdits Aduocats et Procureur General, au Greffe de nostredite Cour ou ailleurs quelque part que ce soit: Vous faites incnntinant et sans deslay rendre et restituer à nostredit Cousin ou à son Procureur ou Solliciteur, et dudit contenu et effect d'icelles le faites et souffrez jouyr, et vser luy et sesdits hoirs, Successeurs et ayans cause Comtes de Laual, plainement, paisiblement et perpetuellement, sans plus leur faire, ne souffrir estre fait aucun destourbier ou empeschement au contraire à l'occasion de ladite opposition et des autres causes d'icelles alleguées et proposées par nosdits Aduocats et Procureur general, et autres quelconques qui voudraient et pourroient alleguer ou proposer au contraire ne autrement en quelque maniere que ce soit: Et voulons que tous ceux qui sont subjects en fief ou arriere-fief de ladite Comté de Laual y obeyssent en Iustice et Iurisdiction en premiere instance sous le ressort et Souueraineté de nostredite Cour de Parlement, et non audit lieu du Mans ne ailleurs, cessans toutes choses qu'on pourroit dire au contraire, et tout ainsi qu'il est contenu en nosdites lettres dessus transcriptes: Et de ce en auona interdit et deffendu, interdisons et deffendons toute Iurisdiction et connoissance à nos Seneschal, luge du Mayne, et à tous autres Iusticiers et Officiers, fors à la Iurisdiction dudit lieu de Laual et de nostre Cour: Car ainsi nous plaist-il, et voulons estre fait à nostredit Cousin pour luy et sesdits hoirs, successeurs, et ayans cause Comtes de Laual l'auons octroyé et octroyons de nostre certaine science, grace special, pleine puissance et authorité Royale par cesdites presentes, nonobstant que nosdites Lettres dessus transcriptes ne soyent signées de nostre main ou de nosdits Secretaires par nous ordonnés et establis au faict de nos finances, lesquelles quant à ce et la signature d'icelles; Nous auons en tant que mestier est authorisées et authorisons de nostredite grace special par cesdites presentes signées de nostre main, nonobstant aussi ledit procez pendant pardeuant ledit Seneschal ou luge du Mayne audit lieu du Mans. Ladite opposition mise à la deliurance et effect de nosdites Lettres, et les causes sur ce proposées el alleguées par nosdits Aduocats et Procureur General, et autres oppositions quelconques faites ou à faire, et autres choses qu'on pourroit proposer et alleguer contre la teneur et effect de nosdites Lettres ; Lesquels procez et oppositions et les causes d'icelles, Nous auons mis et mettons du tout au neant par cesdites presentes; et sur ce auons imposé et imposons silence perpetuel à nosdits Aduocats et Procureur General, et à tous autres. Mandons en outre à nos amez et feaux Gens de nos Comptes et Tresoriers à Paris, que nosdites lettres dessus transcriptes et cesdites presentes, ils verifient et expedient en la Chambre de nosdits Comptes de poinct en poinct selon leur forme et teneur: Et dudit contenu et effect d'icelles, fassent, souffrent et laissent pareillement jouyr et vser nostredit Cousin et sesdits hoirs, Successeurs, et ayans cause Comtes de Laual en la maniere que dit est, nonobstant comme dessus, et quelconques ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. Donné à Bonne-auanture le deuxième jour de Mars, l'an de grace mil quatre cens quatre-vingt-vn, et de nostre regne le vingt-sept. Ainsi Signé, LOVIS, et Par le Roy, G. Briconnet, Et apres est escrit ce qui ensuit. Registrata in Curia Parlamenti, vigesima prima die Martij anno millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, ainsi signé, Chaktelier. Et encores est escrit au-dessous. Registrata in Camera Computorum Domini nostri Regis Parisius, die vigesima secunda Martij millesimo quadringentesimo octuagesimo primo. Ainsi signé, Le Blanc, Et seellées à simple queue de cire jaune.
 
Article détaillé : Guy XV de Laval.

Indépendance, lutte avec le Maine

Droits et prérogatives royales

En 1480, afin qu'il ne restât plus aucune juridiction aux juges du Maine, Louis XI établit à Laval une élection, un grenier à sel, et un juge des exempts et des cas royaux; en 1482, ce prince donna aux seigneurs comtes de Laval la nomination aux offices royaux[7]

Création d'une élection à Laval avec don de nommer aux offices royaux, ,

LOVIS par la grace de Dieu, Roy de France ; Sçauoir, faisons; À tous presens et à venir, que nous considerans les tres-grands et bons seriiices que ceux de la maison de Laual auoient et ont faits à la couronne de France, et mesmement nostre cher et amé Cousin Guy à present Seigneur de Laual, et aussi nostre cher et amé nepuen le Seigneur de Gaure, Comte de Montfort son fils, esperans que encores plus feroient et feront le temps aduenir, Nous ayons puis aucun temps erigé en Comté la Terre et Seigneurie de Laual et autres à icelle par nous joinctes et vnies, et le tout mis en vne foy et hommage-lige tenue de nous et de la Couronne de France neuément et sans moyen, et iceux ayons en ce faisant desvnis, desioincls et separez perpetuellement de nostre Domaine et de nostre Chastel du Mans, dont ils estoient tenus e mouuans; et ayons aussi voulu et ordonné que les hommes et subjects dudit Comte de Laual et des terres adjoinctes, qui par cy-deuant auoient accoustumé de sortir par appel, et autrement respondre au Mans pardeuant les luges du pays du Maine, ressortiront d'oresnauant en second et dernier ressort en nostre Cour de Parlement à Paris, et autres choses par nous octroyées à nostredit Cousin le Comte de Laual à plain con. tenue en nos letties de Chartre sur ce faites, dont et desquelles choses nostre plaisir, et vouloir a esté, et est que nostredit Cousin et ses Successeurs audit Comté de Laual et terres adjoinctes jouyssent et vsent à perpetuité. Et auec ce nous recordans lesdits seruices, et voulans de plus en plus honorer, accroistre et augmenter ladite maison de Laual, et que nostredit Cousin le Seigneur de Laual, et nostredit Nepueu le Seigneur de Gaure, son fils et leurs Successeurs soient plus curieux et enclins à nous faire seruice et à la Couronne de France, en reconnoissance des biens par nous à eux faits, et afin de soulager le pauure peuple dudit Comté et Seigneurie de Laual, et les releuer des vexations et trauaux d'aller plaidoyer et poursuiure leurs matieres et procez touchant les tailles et aydes pardeuant les Esleus par nous ordonnez en l'Eslection du Mans : Ayons deliberé de faire créer, ordonner et establir audit lieu de Laual Eslection à part et separée de celle du Mans: et pour ce faire y commettre et ordonner Officiers à ce conuenables ; et d'iceux et aussi de tous autres Officiers Royaux estans audit Comté en donner la nomination à nostredit Cousin le Comte de Laual et à ses Successeurs audit Comté, et sur ce leur en octroyer lettres. Pour ce est-il que nous, ces choses considerées, et mesmement la grand' et bonne loyauté que ont eue enuers Nous et nos Predecesseurs lesdits Comtes de Laual et de Montfort pere et fils et leurs Predecesseurs, esperans que semblablement leurs Successeurs auront enuers les Nostres et la Couronne de France ; Et pour plus et grandement decorer ladite maison de Laual, à ce que les Seigneurs presens et à venir d'icelle reconnoissent enuers la maison de France les grands biens qu'ils en auront eu, et soient plus curieux et ententifs de la seruir, secourir et ayder de tout leur pouuoir. Povr Ces Cavses et considérations et autres à ce nous mouuans ; Auons donné, octroyé et delaissé et par ces presentes de nostre grace special, certaine science, propre mouuement, pleine puissance et authorité Royal, Donnons, octroyons et delaissons à nostredit Cousin Guy, Seigneur et Comte de Laual, et à ses Successeurs audit Comté, la nomination de tous Offices Royaux tant ordinaires, d'Aydes, que du Grenier à Sel audit lieu de Laual, estans en icelle Comté et terres adjoinctes: Et voulons et nous plaist que toutes et quantes fois que lesdits Offices seront ou soient vacquans, qu'ils nous puissent et leur loyse nommer telles personnes idoines et suffisans que bon leur semblera, ausquels et à ladite nomination, Nous et nos Successeurs donnerons et octroirons lesdits Offices ainsi vacquans et qui cy-apres vacqueront et non à autres, et tout ainsi qu'il a esté fait du temps du feu Roy de Sicile et de ses Predecesseurs Comtes du Mayne, durant ce que ledit Comte de Laual est subject, tenu et mouuant dudit Comte du Mayne. Et pour ce que comme dit est, ledit Comté de Laual est separé, des-vny et des-joint de la tenue et fief du Comté du Mayne, et qu'il n'est plus en rien subject à iceluy Comté du Mayne, nous voulons, ordonnons et nous plaist, que audit lieu de Laual y aye d'oresnauant, perpetuellement et à toujours vne Cour et Iurisdiction d'Esleus en chef, sur le faict des Aydes et Tailles, ordonnées pour la Guerre, pour bailler et affermer lesdites Aydes, asseoir et departir les deniers d'icelles Tailles, connoistre, dissentir et determiner de toutes causes, querelles et negoces meus et à mouuoir entre les subjets et habitans dudit Comté de Laual et terres adjointes, et leur faire et administrer raison et Iustice, sans ce que les Esleus du Mans et Comté du Mayne y ayent plus que voir ne connoistre, ains auons ladite eslection d'iceluy Comté de Laual ordonné et de nouuel, en tant que mestier, seroit créé, et par ces presentes ordonnons et creons, et icelle separé et separons de ladite eslection du Mans et Comté du Mayne : Et pour faire et exercer ladite Cour et Iurisdiction d'Esleus, nous y voulons estre et auoir des à présent et d'oresnauant vn Esleu, vn Procureur de par nous, vn Greffier et vn Receueur des deniers des Aydes et Tailles de ladite eslection, pour tous Officiers d'icelle Cour et Iurisdiction, et lesquels nous y auons ordonnez et creez, ordonnons et creons à tels gages, cheuances et taxations que par nous ou les gens de nos finances sera aduisé, ordonné et appointé: Et en outre, pource que par cy-deuant les Tailles et deniers mis sus pour le payement de nos Gendarmes et entretenemens de nostre Guerre, et autres nos affaires en icelle eslection du Mans et Comté de Laual se bailloient et leuoient par vne seule commission, et se receuoient les deniers par le Receueur de ladite eslection du Mans, qui ne se pourroit de present faire, attendu ladite separation d'icelles Iurisdictions du Mans et de Laual, nous voulons et ordonnons que d'oresnauant, à commencer toutesfois le premier jour d'Octobre prochain venant, la part et portion des deniers desdites Tailles, soient baillées et imposées audit Comté de Laual, selon la puissance et faculté des habitans en iceluy et icelle portion separée et ostée des deniers baillez aux habitans de ladite eslection du Mans, le plus justement et également que faire se pourra, et desquels deniers ainsi baillez et mis sus audit Comté de Laual, ledit Esleu en fera assiette sur les habitans d'iceluy, le fort portant le foible ainsi qu'il est accoustumé, et le plus loyaument qu'il se pourra faire, qui seront receus et leués par ledit Receueur qui en sera tenu rendre compte et reliqua en nostre Chambre des Comptes, pour d'icelle nomination d'iceux Offices Royaux audit Comté de Laual, tant ordinaires d'Aydes que Grenier à sel, auoir, tenir et joûir d'oresnauant, perpetuellement et à toujours par nostredit Cousin Guy Comte de Laual et ses successeurs audit Comté, et à iceux Offices nous nommer telles personnes idoines, suffisans que bon luy semblera, toutes et quantesfois qu'ils soient ou seront vacquans, et y faire au surplus tout ainsi que font les autres Seigneurs ayans de nous la nomination d'Offices Royaux, en leurs terres et Seigneuries Si donnons en Mandement par ces mesmes presentes, à nos amez et feaux les Tresoriers de France et Generaux, Conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouuernement de nos Finances, et à chacun d'eux si comme à luy appartiendra, -que nos presens grace, vouloir, don et octroy, et de tout le contenu cy-dessus, ils fassent, souffrent et laissent nostredit Cousin Guy Comte et Seigneur de Laual et ses Successeurs audit Comté, joùir et vser plainement et paisiblement, sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores, ne pour le temps aduenir aucun arrest, destourbier, ne empeschement en aucune maniere: Aincois si fait, mis ou donné leur estoit au contraire qu'ils et chacun d'eux le leuent, ostent et mettent ou fassent oster et mettre incontinent, et sans delay au premier estat et deu. Car tel est nostre plaisir, nonobstant que par cy deuant ledit Comté de Laual a esté et estoit tenu et mouuant de ladite eslection dudit Comté du Maine, que les Officiers dudit Comté du Maine et autres pourront dire que c'est en diminution de leurs Offices et autrement, et quelconques autres choses, ordonnances, mandemens, restrictions, deffences et lettres à ce contraires : Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes, sauf en autres choses notre droict, et l'autruy en toutes. Donné à Belleuille au mois d'Avril, l'an de grace mil quatre cens quatre vingts deux apres Pasques, et de nostre regne le vingtvniéme, ainsi signé sur le reply, Par le Roy, le Comte de Marie Mareschal de France, le Seignenr de Bouchage, Maistre Iacques de Cretier, Vice President des Comptes et autres presens, Parent: Et encores est escrit Visa Contentor, Signé Tuboulet, et seelées en lacs de soye rouge et verte, de cire verte, et ausquelles lettres est attachée vne autre petite lettre, commenceant, Les Tresoriers de France, etc. comme s'ensuit cy-apres, et au dos escrit, Registrata.

Les Tresoriers de France, veuës par nous les Lettres Patentes du Roy nostre Sire, seelees en lacs de soye et cire verte, ausquelles ces presentes sont attachées sous l'vn de nos signets, par lesquelles et pour les causes en icelles contenues, ledit Seigneur a donné, octroyé et delaissé à Monsieur le Comte de Laual et à ses successeurs audit Comté la nomination de toutes Offices Royaux, tant ordinaires d'Aydes, que du Grenier à Sel audit lieu de Laual estons en icelle Comté et terres que le Roy nostredit Seigneur y a de nouuel adjoinctes, et voulu que toutes et quantes fois que lesdits Offices seront vacquans, qu'ils y puissent et leur loyse nommer personnes idoines et suffisans, ausquels et à ladite nomination ledit Seigneur les donnera: Et aussi ait voulu et ordonné audit lieu de Laual y aie d'oresnauant vne Cour et Iuridiction d'Esleus en chef sur le faict des Aydes et Tailles, sans que les Esleus du Mans et Comté du Maine y ayent plus que voir; Consentons en tant que en nous est l'enterinement et accomplissement desdites Lettres, tout ainsi et par la forme et maniere que le Roy, nostredit Seigneur, par icelles le veut et mande, et le tout ainsi que les autres Seigneurs ayans don de nomination d'Office, font en leurs terres et Seigneuries. Donné sous l'vn de nosdits signets le troisiéme iour d'Aoust, l'an mil quatre cens quatre-vingts deux, ainsi signé Le Mareschal.
 

Le roi Charles VIII, fils et successeur de Louis XI :

  • par lettres données en détermina les paroisses qui devaient composer la nouvelle élection[8].
  • confirma, par trois[9] lettres patentes[10] données à Blois, au mois de , toutes les grâces que la maison de Laval avait obtenues de son père.

Louis XII et François Ier, par diverses lettres, confirmèrent aux seigneurs comtes de Laval les droits et prérogatives que leurs prédécesseurs avaient concédés :

  • Le roi Louis XII par ses patentes du mois de confirma au Comte de Laval et à ses successeurs 'le droict, faculté et authorite de nommer et présenter aux Offices Royaux estans audit Comté de Laual toutesfois et quantes que vacation y escherra par mort, forfaiture (declaration prealablement faite) ou par resignation..
  • Le roi François Ier confirma tous ces privilèges en general suivant les lettres de ses prédecesseurs qui furent attachées sous le contre-sel de ses patentes du mois de .

Coutume du Maine

Le comte de Laval Guy XVI de Laval envoie en 1508, pour le représenter à l'assemblée liée à la réforme de la Coutume du Maine, deux commissaires : François de la Pommeraie[11], et Jean Hennier, juge ou sénéchal du comté. C'est pour la première fois que l'on voit deux hommes de loi de Laval prendre part aux assemblées de la province. On reprocha à ces commissaires de n'avoir pas soutenu avec assez de force les droits de leur seigneur ; surtout de ne pas s'être opposé à ce que le comté de Laval fût regardé comme susceptible d'être divisé, malgré les privilèges dont il jouissait de toute ancienneté[12].

Article détaillé : Coutume du Maine.

Néanmoins, la Coutume du Maine réformée en 1508 porte à l'article II: Nous avons le Roi, le comte du Maine, le comte de Laval, etc., , ce qui marquait distinction et parité de droits entre les deux comtes.

Distraction confirmée

En 1531, à la suite du décès de Guy XVI, la minorité de Guy XVII de Laval avait paru aux de la sénéchaussée du Maine favorable pour tenter de mettre à néant ce que Charles VII, Louis XI, Charles VIII et Louis XII avaient successivement établi et maintenu malgré eux. Ils pensaient s'en prévaloir sous le prétexte que le Roi avait réuni à sa Couronne les terres et domaines qui avaient été aliénés de son temps, et de celui de ses prédecesseurs. François Ier, auquel recoururent les tuteurs du jeune comte, dut le confirmer à son tour.

Via une déclaration du , il confirme encore une fois les privilèges du comté de Laval et sa distraction de celui du Maine.

Confirmation des privilèges de Laval nonobstant la révocation des domaines aliénés,
FRANÇOIS par la grace de Dieu Roy de France; A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut: Nos tres-chers et amez Gousins Iean de Laual, Seigneur de Chasteaubrient, Gouuerneur et nostre Lieutenant general en nos Pays et Duché de Bretagne, et Anne de Montmorency, Seigneur et Baron dudit lieu, Gouuerneur et nostre Lieutenant en nos pays de Languedoc, Cheualier de nostre Ordre, au nom et comme tuteurs, et ayans le Gouuernement et administration des personne et biens de nostre cher et amé Cousin Guy Comte de Laual, mineur d'ans, Nous ont humblement fait dire et remontrer, qu'ànostredit Cousin Comte de Laual en sondit Comté, qui est tenu et mouuant de nous, neuëment à cause de nostre Couronne, appartiennent tous droicts de Iustice et Iurisdiction haute, moyenne et basse, mere et mixte impere, et pour l'exercice d'icelle luge etSeneschal, ouBailly et autres Officiers, les appellations desquels en dernier ressort et Souueraineté sont ressortissans sans moyen d'autres luges quelconques en nostre Cour de Parlement de Paris, et ainsi des pieça et dés le mois de Ianuier, l'an mil quatre cens quatre vingt vn, il fut ordonné par le feu Roy Louis XI, par ses Lettres Patentes en forme de Chartre, et en tant que besoin estoit ecclipsa et osta du ressort du Comté du Mayne le ressort desdits luges dudit Comté de Laval, et d'abondant renuoya en ladite Cour de Parlement à Paris toutes les appellations qui pouuoient estre releuées pardeuant lesdits luges du Maine; voulut et ordonna ledit Comte de Laual estre tenu et mouuant de la Couronne de France, ainsi qu'il est à plein contenu et declaré és Lettres Patentes en forme de Chartres decernées par ledit feu Roy Louis XI, deuëmenl leuës, publiées, verifiées et enterinées en nostredite Cour de Parlement à Paris: Et combien que depuis ledit temps les appellations desdits luges dudit Comté de Laual ayent ressorty immediatement et sans moyen, soit des luges du Comté du Mayne ne d'autres en ladite Cour de Parlement de Paris, et les obeyssances, foy et hommage dudit Comté de Laual faits à nous et à nos predecesseurs, à cause de la Couronne de France, et non d'autre membre, Duché, Comté ne Principauté ; Neantmoins sous ombre des Lettres par nous decernées, par lesquelles auons reûny à nostre Couronne et domaine les Terres et Seigneuries, rentes, reuenus, domaines et possessions qui ont esté alliennées, tant du temps de nous que de nos predecesseurs, nos Officiers audit Païs et Comté du Maine, se sont efforcez et efforcent attribuer à eux le Ressort et Souueraineté desdits luges dudit Comté de Laual, qui seroit enfraindre l'ordre et forme ancienne, et contreuenir ausdites lettres, publications, verifications et enterinement d'icelles : Et à cette cause nosdits Cousins se sont retirez pardeuers nous, nous requerant audit nom sur ce leur pouruoir de nostre grace, prouision et remede conuenable. Povrce est-il que nous, ces choses considerées, voulans à nostre Cousin Comte de Laual, garder et conseruer en sondit Comté, et mesmement durant le temps de sa minorité, les droicts, authoritez et preéminences dont ont joùy et vsé ses predecesseurs, inclinans par ce à la supplication et requeste de nosdits Cousins ses tuteurs; Pour ces causes et autres à ce nous mouuans, auons dit, declaré et ordonné, et par ces presentes disons, declarons et ordonnons, voulons et nous plaist de nostre certaine science, grace speciale, pleine puissance et authorité Royale, que ledit Ressort par appel en dernier Ressort et Souueraineté en nostredite Cour de Parlement à Paris desdits luges de Laual soit continué et entretenu, et que nostredit Cousin et ses successeurs Comtes de Laual et Officiers en sondit Comté en jouissent et vsent d'oresnauant, plainement et paisiblement, et tant et si auant qu'ils en joiiissoient auparauant nosdites lettres de reùnion de nostredit domaine, et sans ce qu'au moyen d'icelles leur soit audit Ressort fait, mis, ne donné, soit par nosdits Officiers de nostredit Comté du Maine, ne autres quelconques aucun destourbier ne empeschemeut. Si donnons en mandement par cesdites presentes à nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans nostre Cour de Parlement, faisans la Grand'Chambre des Enquestes de nostredite Cour par nous ordonnez et establis pour le Iugement et decision des Procez et differens procedans sur le faict de la reunion et reuocation des choses alienées de nostre domaine, et à tous nos autres Iusticiers et Officiers, ou à leurs Lieutenans, que nostredite presente Declaration et Ordonnance, ils entretiennent, gardent et obseruent, fassent entretenir, garder et obseruer, lire, publier et enregistrer, et du contenu en icelle, nosdits Cousins audit nom, jouir et vser plainement et paisiblement, sans souffrir ne permettre aucune chose estre faite au contraire, laquelle si faire se trouuoit avoir esté au contraire, ils la reparent ou fassent reparer incontinent et sans delay : Car ainsi nous plaist il estre fait nonobstant quelconques ordonnances, restrictions ou defences à ce contraires; en tesmoin de ce nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes. Donné à Lion le septiéme iour de Iuin, Fan de grace mil cinq cens trente-trois, et de nostre Regne le 19. Ainsi signé surlereply, Pau le Roy, Bochetel, et seellé de cire jaune à double queue.
 

Indépendance juridictionnelle

Les juges, sénéchaux, et autres officiers du Comté du Maine supportèrent mal la perte de leur juridiction sur le comté de Laval, devenu indépendant. Pendant plusieurs années, chaque occasion est prise pour remettre en cause la charte de distraction

Indépendance du Comte de Laval par distraction
  • En 1543, François Ier demande aux villes closes un subside pour le paiement de ses troupes[13] ; aussitôt le sénéchal du Maine divise en deux parts la somme qu'il a mission de lever et en impose une sur la ville de Laval. Le sénéchal du Maine effectue plusieurs tentatives pour ressaisir le ressort et la supériorité du comté du Maine sur celui de Laval. Laval réclame; il est exonéré de la somme fixée par le sénéchal du Maine et taxé à une somme moindre[14].
  • En 1545, même entreprise; encore un impôt réparti par le juge du Maine et levé par le roi François Ier. De plus, celui-ci déclare par lettres patentes du , et , cette fois pour toutes.... afin que pour l'avenir il y ait en cet endroit une résolution finale qu'il ne veut pas que le sénéchal du Maine entreprenne ou prétende directement ou indirectement aucune juridiction sur les manants et habitants de la ville et du comté de Laval, et que tout ce qu'il pourra tenter au contraire sera nul et de nulle valeur, et ce, nonobstant lettres quelconques impétrées ou à impétrer..
  • En 1548, le roi de France défend à nouveau au sénéchal du Maine toute levée de deniers sur les habitants du comté de Laval. Il ordonne aux seigneurs de Malicorne et de Fontenailles de faire sortir de Laval neuf hommes d'armes et douze archers, que le même sénéchal y avait envoyés en garnison. Lors de l'établissement des présidiaux en 1551, l'argument de la prééminence du Mans sur Laval semble revenir en comprenant ce dernier parmi les sièges qui devaient porter leurs appels au présidial du Mans[15]. Il n'en est rien et la Coutume du Maine réformée en 1508 fait explicitement la distinction et parité de droits entre les deux comtés.
  • Les États généraux de 1560 convoqués à Orléans donnent lieu aux officiers du Mans de fournir une nouvelle preuve d'hostilité aux mandataires du comté de Laval[16]. Ils refusent de reconnaître leurs pouvoirs et tentent de s'opposer à ce qu'ils soieent admis avec voix délibérative. Ils sont déboutés de cette prétention.
  • En 1566, les officiers du Mans font assigner devant eux les habitants du Comté de Laval pour contribuer aux frais de suppression d'une nouvelle chancellerie établie au présidial du Mans. Les habitants du Comté de Laval passent à nouveau cette procuration en justice.
 
Confirmation absolue de la distraction de Laval pour tous effets, .
FRANÇOIS par la grace de Dieu, Roy de France; A tous ceux qui ces presentes Lettres verront ; Salut. Comme par plusieurs de nos Lettres Pattentes tres-expresses, dont les dernieres sont du 29 iour d'Auril 1544 cy attachées sous ledit Scel de nostre Chancelerie; Nous ayons voulu et déclaré que les habitans des ville et faux-bourgs de Laual, ne fussent et ne soient compris ne entendus à l'execution des commissions qui auoient esté et seroient par nous decernées au Seneschal du Maine ou à son Lieutenant, pour faire cotizations, departemens et leuées de deniers d'emprunts, subsides ou pour quelqu'autres Aydes etSubuentions à nos affaires sur les villes du ressort de la Seneschaussée du Mayne; Duquel ressort, Iustice et Iurisdiction de ladite Seneschaussée par l'erection pieça faite du Comté de Laual, lesdites ville, faux-bourgs et subjects dudit Comté en tous cas ordinaires et extraordinaires sont distraicts, eximez et separez, sans qu'ils puissent estre conuenus ne contrains à respondre pardeuant ledit Seneschal du Mans ou sondit Lieutenant comme leur luge Presidial, pour lequel ils ont vn luge des exempts, par appel son Lieutenant, auec vn autre luge ordinaire et Officiers necessaires qui leur ont esté establis pour l'exercice et administration de la Iustice. Parquoy Nous aurions audit Seneschal par nosdites Lettres fait tres-expresses inhibitions et deffences de ne plus entreprendre sous couleur de nosdites commissions ordinaires et extraordinaires, à luy adressans aucune Iurisdiction, connoissance no cohertion sur lesdits habitans et subjects de ladite ville, faux-bourgs et Comté de Laual, mesmement au cas qui s'offrit pour lors; quant aux departement et cotizations des deniers que nous faisions demander pour la soulde de cinquante mil hommes de pied, Voulans qu'ils fussent ostez et rayez des rolles pour ce dressez par ledit Seneschal ou sondit Lieutenan t; et qu'en vertu d'iceux le Receueur general de nos finances, à qui ce pouuoit toucher n'en fist aucun recouurement sur lesdits habitans dudit Laual: Toutesfois ledit Seneschal, contemnant et meprisant nosdites deffences et le contenu en nosdites Declarations tant de fois reiterées, auoit depuis quelque temps en ça imposé lesdits de Laual en la somme de mil quatre vingts dix liures deux sols six deniers tournois pour leur part et portion de trois mil six cens liures tournois par nous ordonnées estre leuée sur les villes closes de ladite Seneschaussée du Maine pour leur département de la solde de vingt-cinq mil hommes de pied durant quatre mois, auec quinze liures pour les frais communs, sous couleur des lettres de Commissions à luy pour ce decernées, d'autant que par icelles il est dit qu'il departira et egalera icelle somme sur lesdites villes de la Seneschaussée, anciens ressorts et enclaues d'icelles, et en termes generaux a voulu et veut iceluy Seneschal pretendre nosdites deffences luy estre leuées, et sesdits ressort et jurisdiction s'estendre sur lesdits subjets desdites ville, faux-bourgs et Comté de Laual. A cette cause, et afin que pour l'aduenir il y ait en cet endroit vue resolution finale pour du tout exempter lesdits opposans des peines, trauail et despense où ils ont iusques icy esté constituez d'an en an à venir ou enubyer pardeuers Nous et nostre Conseil Priué nous importuner de leurs plaintes et doleances pour les entreprises sur eux faites par ledit Seneschal : A quoy nous auons quelquefois remedié, reformé, reduit et modifié leurs cotisations, ils nous ont tres-humbleinent supplié et requis que nostre bon plaisir soit à ce coup leur donner et octroyer telle prouision que verrons estre requise pour faire entretenir, garder et obseruer nos vouloir et intention contenus et declarez par nosdites lettres cy-attachées, reïteratiues et confirmatiues des autres precedentes: Sçauoir faisons, que nous ayant regard et consideration à ce que lesdites entreprises, procedures et executions que fait en ce que dessus ledit Seneschal ne peut prouenir à Nous, nos seruices et affaires plus grand bien, profit, vtilité et commodité, attendu que ceux dudit Laual feront tousiours ce qu'ils deuront suiuant ce qu'il sera par Nous ordonné, les laissans en leurs droicts, et libertez, puis que tels leur ont esté concedez par l'erection dudit Comté, et que ce qu'en fait iceluy Seneschal n'est que pour rentrer à la conseruation d'vne authorité qui luy a esté par nous distraite, ainsi que dit est; Pour ces causes et autres bonnes et iustes considerations, à ce nous mouuans, auons cette l'ois pour toutes,. declaré et declarons, voulons, ordonnons et nous plaist, que le contenu en nostredite Declaration cy-attachée ,,reïteratiue e't confirmatiue des precedentes ait heu, et sorte son plain et entier effect, et qu'en ce faisant ledit Seneschal du Maine ou sondit Lieutenant, sous couleur-, et par vertu des commissions ordinaires ou extraordinaires, que par nous luy ont esté et pourront estre adressées cyapres pour semblables causes ou occasion que dessus, ou autre quelle qu'eUe soit encores qu'elles portassent par mots exprés, d'executer sur toutes les villes des anciens ressort et enclaues de sadite Seneschaussée, n'entreprendra, ne pretendra, directement ou indirectement, aucune Iurisdiction ne Cohertion sur lesdits subjets, manans et habitans. desdites ville, faux-bourgs et Comté de Laual, qui en ont esté et sont exempts, distraits et separez : Mais tout ce que fait, attenté ou innoué aura esté par luy au contraire, sera de nul effect et valeur, et ne voulons ne entendons y estre aucunement obey par ceux dudit Laual, lesquels par nos Receueurs Generaux ou particuliers ne pourront estre contraints en vertu des contraintes, rolles et departemens d'iceluy Seneschal du Maine ou sondit Lieutenant pour semblables certifications etimpositions d'Aydes, subsides et octroy que celuy dont à present est question, lesquelles se feront par le luge des Exempts par appel dudit Comté de Laual, qui est le luge Presidial d'iceluy Comté, lequel se. gouuernera et conduira en cet endroit selon tes dernieres: cotisations e± égalemens qu'il a faits, et au prorata de ce qui luy a esté mandé par nosdites Declarations precedentes, mesmes és années 1543. et 44 pour la part et portion desdites ville, faux-bourgs et banlieue de Laual dut payement et soulde de cinquante mil hommes de pied, dont nostredit Receueur General ou autres de nos comptables, à qui se pourra toucher fera le recouurement, sans soy arrester ausdits rooltes et contraintes qui luy seroient pour ce baillez par ledit Seneschal du Maine ou. sondit Lieutenant, sauf à iceluy Receueur General de recouurer sur iceluy Senescbal ou sondit Lieutenant et autres qu'il appartiendra, et qui auroient pour descharger les villes de la Seneschaussée du Maine surchargé celle dudit Laual, ce à quoy se trouuera monter ladite, surcharge en leurs propres et priuez noms, par les mesmes contraintes accou&tumées pour nos deniers et affaires, pourueu toutesfois que pour le present nos deniers ne soient pour ce retardez, et sans preiudice ausdits habitans de Laual de leur recours tel que. dessus à l'encontre de ceux que besoin sera, et que Iustice ordonnera. Si donnons en mandement par ces presentes à nos amez et feaux les gens de nos Grand Conseil, Cour de Parlement à Paris, Generaux, Conseillers par nous ordonnez, tant sur le faict de nos finances que de la Iustice de nos Aydes audit Paris, luge des Exempts par appel, audit Comté de Laual ou son Lieutenant, et à tous nos autres Iusticiers et Officiers qu'il appartiendra à chacun d'eux en droict soy, que nos presentes Declarations, et vouloic tels que dessus ils entretiennent, gardent et obseruent, fassent de poinct en poinct inuiolablement entretenir, garder et obseruer, lire, publier et enregistrer, et. d'iceux lesdits habitans, et subjets desdites ville, faux-bourgs et Comté de Laual. „ jouir et vser plainement et paisiblement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire, et à ce faire souffrir et obeïr contraignent ou fassent contraindre tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes et manieres deuës, et en tel cas requises, nonobsr tant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d'icelles, pour lesquelles ne voulons estre differé : Car tel est nostre plaisir „ nonobstant aussi quelconques lettres impetrées ou à impetrer à ce contraires- En tesmoin de ce nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes, que voulons estre signifiées audit Seneschal du Maine ou sondit Lieutenant, Receueur General de Languedoc, estably à Tours et autres que besoin sera, par le premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, que à ce faire commettons à ce qu'il n'en pretende cause d'ignorance. Donné à Ferrieres le quinziéme iour d'Auril, l'an de grace mil cinq cens quarante-cinq auant Pasques, et de nostre Regne le trente-deuxième. Ainsi signé sur le reply, Par le Roy, Maistre Lazare de Baif, Maistre des Requestes de l'Hostel present, Bochetel, et sur le reply est écrit: Leuës, publiées et enregistrées és Registres du Grand Conseil du Roy, Ovy sur ce le Procureur General du Roy en iceluy à Melun le neufiéme iour de Ianuier mil cinq cens quarante-sept, ainsi signé Cotton. Et sellées de cire jaune sur double queue.
 

Réunion temporaire avec le Comté du Maine (1561-1619)

Laval.

Guyonne de Laval mourut en 1567, on fit un procès à sa mémoire, et par le , elle fut declarée criminelle de lèse-majesté au premier chef : Le Comté de Laval réuni à la Couronne, et ses autres biens confisqués.

On supprime alors dans une déclaration portant suppression du siège des exempts et cas royaux, qui sont réunis à la justice ordinaire. pour l'exercice de laquelle le Roi créa de nouveaux Officiers: A la charge toutefois de l'appel devant les Presidiaux establis au Mans és cas de l'Edict des Presidiaux, et en tous autres cas en nostre Cour de Parlement à Paris.. On soumet ces tribunaux à l'appel devant le présidial du Mans ès cas de l'édit des présidiaux[17]. Ce point montre qu'il n'en avait pas été ainsi jusqu'ici.

1561 marque la minorité de Guy XX de Laval. 1567 marque la date d'une réunion temporaire du comté de Laval au Comté du Maine. Le Comté de Laval est rendu aux heritiers de Guyonne de Rieux en conséquence de l'Edit de Pacification du mois d'.

En 1576 et 1577, les Etats Généraux sont assemblés à Blois : il y eut à nouveau une nouvelle contestation entre les députés du Comté de Laval, et ceux du Comté du Maine. Le Conseil du Roi en prit connaissance, et ordonna que les députés du Comté de Laval mettraient leurs cahiers és mains des Deputez du Mayne. À la suite de quoi le sénéchal du mail donna commission pour lever sur les Nobles de Comté de Laval la somme de 600 livres pour les frais du député de la Noblesse du Maine. Sur appel de cette commission, il y eut l'arrêt suivant :

Arret, .
HENRY par la Grace de Dieu Roy de France et de Pologne, À tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Sçauoir faisons, que ce jourd'huy, et datte des presentes, comparant judiciairement en nostre Cour de Parlement nostre cher et bien amé Guy Comte de Laual Olliuier de Fescal sieur do Poligné, Germain d'Anthenaise seigneur de Taré, Lancelot de Brée sieur de Foùilloux, René du Bellay Baron de Brieres sieur de la Flotte, Iean de la Flotte, Iean de Fescal, sieur de Thuré et Guillaume Deuaux, Seigneur du Bois Dupin, appellans de l'octroy de certaine Commission decernée par nostre Seneschal du Mayne, ou son Lieutenant au Maine, pour égaler sur lesdits appellans la somme de six cens liures tournois pour les pretendus frais faits par nostre amé Pierre de Thoùars aux Estats tenus à Blois, et de tout ce qui s'en est ensuiuy d'autre part: Et Maistre Iean Champhuon Aduocat en nostredite Cour, luge des Exempts par appel et cas Royaux à Laual, Maistre François Rebuffé Substitut de nostre Procureur General, et autres nos Officiers en ladite Iustice, interuenans pour leur interest et conseruation des droicts de leur Iustice, joints auec les appellans, d'vne part: Et ledit Pierre de Tkoûars Cheualier de nostre Ordre, sieur dudit lieu de Thoûars inthimé d'autre ; Ouy les Procureurs des Parties, apres que l'Aduocat des Appellans a conclud en leur appel de l'octroy de la Commission emanée de nostre Seneschal du Mayne ou son Lieutenant, pour égaler sur les Nobles du Comté de Laual la somme de six cens liures tournois pour le remboursement des frais faits par les Deputez des Estats du Pais du Mayne en l'Assemblée Generalle des Estats da nostre Royaume en la ville de Blois, à ce qu'il soit dit mal, nullement et incompetamment, decerné et octroyé, attendu qu'ils ne reconnaissent en aucune maniere, soit en l'ordinaire ou extraordinaire la lurisdiction dudit Seneschal du Mayne, ny autre du Comté du Mayne, ains en ont esté entierement distraits et separez, non seulement par l'erection de Laual en Comté, mais par plusieurs autres priuileges, octroyez aux Comtes de Laual, verifiez en nostre Cour, conformement ausquels il requist inhibitions et deffences estre faites à nostredit Seneschal du Mayne, ses Lieutenans et autres Officiers, d'entreprendre aucune Cour, lurisdiction et connoissance sur les Subjets dudit Comté de Laual: Et l'Aduocat de nos Officiers audit Comté de Laual qui s'est auec les appellans, et requis pareilles deffences: Et que l'Aduocat de l'Inthimé a dit qu'il ne veut et n'entend entrer en contention auec les Appellans pour leurs piiuileges et exemptions: Mais que la cottisation ayant esté faite suivant le Iugement par nous donné apres auoir oùy en nostredit Conseil les Deputez des Comtes du Mayne et de Laual, par lequel nous aurions voulu que ceux de Laual missent leurs Cahiers és mains des Deputez du Comté du Mayne, lesquels en ce faisant ont supporté tous les frais, soustenoit qu'ils ne se pouuoient exempter de ladite cotisation. Ovy ensemble nostre Procureur General, qui a dit que l'Inthimé ne se peut preualoir de l'Arrest ou Iugement par luy allegué, parce qu'il a esté rendu sur faux donné à entendre, que nous n'auions adressé Commissions à autre qu'à nos Baillifs et Seneschaux, pour assembler et convoquer les Estats, combien que la verité soit que on auoit cnuoyé Commission particuliere aux Officiers de Laual, aussi ceux du Mans n'ont fait appeler et assembler les Subjets du Comté de Laual pour estre des Deputez: Et est notoire que depuis la distraction dudit Comté de celuy du Mayne, qu!ils n'ont jamais reconnu les Officiers du Mans „ encores qu'Us viuent sous mesme Caustume: Tellement qu'il n'y a apparence en ladite cotisation » en laquelle le Comte de Laual a interest, parce qu'il faudroit qu'il payast si elle auoit lieu, et ses Subjets ne luy en demanderont rien: Et au contraire, l'Inthimé est sans interest, parce qu'il a son recours à l'encontre de ceux qui l'ont esleu; Et au regard des deffenses requises, attendu les priuileges verifiez en nostredite Cour ne les vouioit empescherEt lecture faite du Iugement donné en nostre Conseil Priué, Nostredite Cour a mis et met l'appellation, et ce dont a esté appellé au neant, sans amende et sans despens: Et attendu les priuileges octroyez aux appellans verifiez en iceUe, a fait et fait inhibitions et deffences à Nostredit Scneschal du Mayne, ses Lieuîenans et autres Officiers du Comté du Mayne, d'entreprendre aucune Cour, Iurisdiction et connoissance pour cotisation ou autrement, en quelque maniere que ce soit sur les habitans du Comté de Laual, et sauf à l'Intbimé à se pouruoir à l'encontre des habitans dudit Comté du Mayne, ainsi qu'il verra estre à faire. Si mandons et commettons au premier de nos amez et feaux Conseillers en nostredite Cour trouué sur les lieux, Seneschaux d'Anjou et Poictou, Bailly de Touraine, leurs Lieutenans, Generaux et Particuliers en chacun de leurs Sieges, qu'à la requeste desdits Appellans ces Presentes tu mettes à deuë et entiere execution selon leur forme et teneur, contraignant ceux qu'il appartiendra par voyes raisonnables: Commandons à nos Iusticiers et Subjets, à chacun d'eux, ce faisant, obeïr. Donné à Paris en nostre Parlement le treiziéme iour de Mars, l'an de grace mil cinq cens soixante et dix-neuf, et de nostre regne le cinquiéme. Ainsi signé, Par la Chambre, Dechevet. Et seellé de cire jaune sur queuë simple.
 

Pendant les minorités de Guy XX de Laval et de Guy XXI de Laval, et à la faveur des confusions qui règnerent pendant la Ligue dans tout le Royaume, les Officiers du Mans recommencèrent leurs entreprises: ils usurpèrent la connaissance des cas Royaux, les principaux officiers du Présidial comme le Président, le Grand Prévôt étaient originaires de Laval, d'autres y avaient pris alliance, comme avaient fait plusieurs Avocats des plus célèbres, quelques-uns des juges, et des Avocats de Laval avaient aussi pris alliance au Mans.

Rappel de la distraction

Charlotte de Nassau, qui était encore tutrice du Duc de la Tremoille son fils, estima qu'il était à propos de commencer le rétablissement de tous les privilèges par celui de nommer aux Offices Royaux comme le plus important, et auquel le roi pouvait prendre plus d'intérêt. Elle poursuit donc au Conseil d'État maître Pierre Noury pour rapporter les provisions qu'il avait obtenues de la charge de juge des Exempts, et des cas Royaux sans sa nomination. Elle fait alors consacrer par lettres patentes du le droit qu'il avait de nommer aux offices royaux, où il est reconnu que les Comtes de Laval n'avaient point joui de ce droit depuis l'année 1561 à cause des troubles et de leurs minorités. Pendant la minorité de Guy XX de Laval et d'Henri III de La Trémoille, des usages préjudiciables s'étaient introduits.

Arrêt du roi de France, .
LOUYS par la grace de Dieu, Roy de France et de Nauarre ; A tous presens et aduenir, Salut. Le Roy Louys XI l'vn des plus prudens et plus aduisez de nos Predecesseurs Roys : Considerant les grands et signalez seruices, qui de tout temps ont esté rendus à cette Couronne par les Comtes de Laual, et de Montfort en Bretagne ; et pour leur donner plus de moyen de continuer par eux et leurs Successeurs Comtes de Laual les seruices qu'ils doiuent à nostre Couronne par ses Lettres Patentes en forme de Chartre, en datte du mois d'Auril mil quatre cens quatre-vingt-deux, leur accorda et à leurs Successeurs Comtes de Laual la nomination de tous les Offices Royaux, tant ordinaires, que des Aydes et du Grenier à sel de la Ville de Laual, et autres estans en iceluy Comté ; Voulant que ceux qui seraient nommez ausdils Offices par les Successeurs Roys ; Ce qui auoit esté confirmé par les Roys Louys XII, François I et Henry II, et auroient esté lesdits Comtes de Laual succesviuement conseruez en ladite possession, iusques à ce que les guerres Ciuiles commencées en l'an 1561, et la minorité et condition desdits Comtes de Laual auroient troublé ladite possession: Tellement que te luge des Exempts par appel de ladite Ville de Laual, nommé Maistre Pierre Noury se seroit fait à nous pouruoir dudit Office sans la nomination de nostre tres-cher Cousin le Comte de Laual Duc de Thoûars, lequel sur ce subject auroit mis en procez ledit Noury en noslredit Conseil; et auroit en cette iustance si clairement fait apparoir de sesdils droicts, que par Arrest de nostredit Conseil du cy-attaché sous le contre-seel de nostre Chancellerie: Nostredit Conseil a esté d'aduis (sous nostre bon plaisir) que toutes lettres de confirmations desdits Comtes de Laual successiuement, fussent pourueus par luy et necessaires seroient accordées à nostredit Gousin Comte de Laual, pour jouyr à l'aduenir de la nomination desdits Offices Royaux dudit Comté de Laual; Et en conséquence d'iceluy nostredit Cousin nous a treshumblement supplié de les luy vouloir octroyer. A Ces Cavses, Sçauoir, faisons que desirant en cet endroit bien et fauorablement traiter nostredit Cousin, tant pour les causes cy-dessus, que pour luy donner d'autant pins de moyen et à ses Successeurs Comtes do Laual, de nous continuer les signalez seruices de leurs Predecesseurs Comtes de Laual, et anciens Seigneurs de la Tremoille, lesquels, en toutes occasions et dedans et dehors le Royaume, se sont employez auec vne singuliere vertu et generosité pour la deffence et manutention de cet Estat et Couronne à iceluy nostredit Cousin, pour ces considerations et autres à ce nous mouuans et de nostre grace speciale, pleine puissance et authorité Royale; Auons confirmé et continué, confirmons et continuons par ces presentes ledit droict de nomination ausdits Offices Royaux de ladite ville et Comté de Laual : Voulons qu'à l'aduenir ceux qui seront nommez ausdits Offices par nostredit Cousin le Comte de Laual ou ses Successeurs Comtes dudit Laual, vaccations aduenant d'iceux par mort, resignations ou forfaiture, soient par nous et nos Successeurs Roys pourueus desdits Offices ,'et que toutes lettres necessaires leur en soient expediées sans aucune difficulté. Si donnons en mandement à nos amez et feaux les Chanceliers et Gardes des Seaux de France presens et aduenir, et à tous nos autres Iusticiers et Officiers chacun en droict soy, ainsi qu'il appartiendra; Que ces presentes ils ayent à faire garder, entretenir et obseruer de poinct en poinct selon leur forme et teneur, et de tout le contenu en icelles faire jouyr et vser plaineraent et paisiblement nostredit Cousin et ses Successeurs Comtes deLaual, sans souffrir ny permettre qu'ores ny à l'aduenir, il y soit contreuenu en aucune façon ou maniere que ce soit, ny qu'il leur soit sur ce donné aucun trouble ou empeschement; Au contraire si aucun leur estoit fait, mis, ou donné, ils ayent à l'oster incontinent et sans delay. Car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques Lettres, Arrests et Ordonnances à ce contraires, ausquelles et aux derogatoires y contenus, Nous auons derogé et derogeons par ces presentes. Ausquelles en tesmoin de ce, Nous auons fait mettre nostre seel, sauf en autres choses nostre droict et Fautruy en toutes. Donné à S. Germain en Laye au mois d'Auril, l'an de grace mil six cens dix-neuf, et de nostre regne le neufiéme.
 

Henri III de La Trémoille parvient à obtenir confirmation définitive des privilèges que lui confère la distraction du comté de Laval. Un arrêt du parlement de 1627 rend au juge de Laval la connaissance des cas royaux et fait défense aux officiers du Mans de le troubler.

Extrait des registres du parlement, .
Entre Maistre François le Vayer, Conseiller du Roy et Lieutenant general en la Seneschaussée et Siege Presidial du Mans, Iacques le Diuin Lieutenant Particulier, Iacques Riuieres Assesseur, Iulian larrier, Pierre Guillet, Pierre Troûillard Conseiller, Iulian Gauchier Aduocat et Anthoine Portail Substitut du Procureur general et autres Conseillers et Officiers dudit Siege, demandeurs aux fins de la Commission par eux obtenuei en Chancellerie le 2 Iuillet 1621 et deffendeurs, d'vne part: Et Maistre Loiûs Cazet luge des Exempts en la ville de Laual, deffendeur et demandeur par le moyen des deffenses par luy fournies le d'autre : Et encore entre les Officiers de ladite Seneschaussée et Siege du Presidial du Mans, appellans d'vn jugement donné par ledit luge des Exempts de Laual du 22 Ianuier 1622 d'vne part' Et Maistre Pierre Marest, soit disant luge des Exempts et pour les cas Royaux intimé, d'autre. VEV par la Cour la demande des Officiers de ladite Seneschaussée du Mans, tendante à ce que deffenses fussent faites audit Cazet de prendre aucune connoissance des grands cas Royaux qui sont par les Edicts et Arrests attribuez aux Baillifs et Seneschaux et leurs Lieutenans, comme sont les causes du Domaine du Roy, Lettres de Chartres, Edicts, Foires et Marchez, Affranchissemens, Repits, Ban et Arriere-ban, Reception d'Officiers, causes possessoires et beneficiates et autres semblables : Que les jugements et sentences qui pourraient auoir esté rendues par ledit Cazet, et les entreprises par luy laites fussent nulles. Ladite demande incidante par ledit Cazet, tendante à ce que conformément à l'Arrest de ladite Cour du il fust maintenu et gardé en la Iurisdiction et connoissance de toutes causes pour les cas Royaux et priuilegiez, dont la connoissance luy appartient en premiere instance en qualité de luge des Exempts par appel et des cas Royaux au Comté de Laual, comme des crimes de LezeMajesté et ce qui en dépend, des infractions et sauue-garde et Ordonnances Royaux, transgressions des Ordonnances Royales, debtes appartenantes au Roy, à cause de son Domaine, et outre des causes des Officiers et Sergens Royaux, et en tout ce qui appartient ausdits cas Royaux, deffenses respectiuement fournies, appointement en droict, aduertissemens, productions et contredits desdites parties: Ladite sentence du 22 Ianuier 1622 par laquelle ledit luge des Exempts par appel et des cas Royaux auroit fait deffenses aux parties et tous autres Ecclesiastiques dudit Comté de Laual d'agir ny plaider pour causes réelles concernant leurs Benefices ailleurs et pardeuant autres luges que ledit luge desdits Exempts, par appel et des cas Royaux audit Comté de Laual, à peine de deux cens liures d'amende, et que le jugement seroit signifié aux Procureurs des Communautez et Colleges des Ecclesiastiques, publié et registré au Greffe. Arrest du 23 Iuin dernier par lequel sur ledit appel les parties auroient esté appointées au Conseil. Conclusions du Procureur generai, et tout consideré. Dit A Esté, que ladite Cour faisant droict sur lesdites demandes a maintenu et gardé, maintient et garde ledit Marest en la qualité de luge des Exempts par appel et des cas Royaux en l'estenduë dudit Comté de Laual, a fait et fait doffences ausdits Officiers du Mans de le troubler et empescher : Et sur ledit appel, ensemble sur lesdites inscriptions en faux, les partyes hors de Cour et de procez, et sans despens. Prononcé le trentiéme iour deIanuier mil six cens vingt-sept. Signé, Gallabd
 

Les lettres du roi déclarèrent en 1644 que le comté de Laval n'avait jamais dû être assujetti à ressortir du Mans «ès cas présidiaux qu'en érigeant en 1639 un présidial nouveau à Château-Gontier et en y faisant porter les causes, tant de Laval que de Villiers-Charlemagne et de la Champagne-Hommet, on avait changé le ressort et porté dommage au comte de Laval; qu'en conséquence ledit comte jouirait pleinement désormais des droits octroyés en 1429 et 1481, nonobstant les créations des sièges présidiaux du Mans et de Château-Gontier et que les appels des jugements rendus à Laval seraient portés directement devant le Parlement de Paris.

Le comte eut seulement à donner une indemnité aux membres du présidial de Château-Gontier qui y avaient droit en vertu de l'édit de création[18].

Rétablissement du ressort de Laval au Parlement, .
LOUIS par la grace de Dieu Roy de France et de Nauarre: Sçauoir faisons à tous presens et à venir, Que nostre tres-cher et bien amé cousin Henry de la Tremoille Duc de Thouars, Pair de France, Comte de Laual, Nous ayant fait remonstrer que pour aucunement recompenser ses predecesseurs Comtes de Laual de leurs grands et signalez seruices rendus à nos predecesseurs Roys et à nostre Couronne, et mesme pour la perte de plusieurs notables terres souffertes par lesdits Comtes de Laual, pour auoir demeuré fermes en l'obeissance qu'ils leur deuoient, et leur fidelité n'ayant peu estre esbranlée par les anciens ennemis de nostre Couronne : Le Roy Charles VII, dés l'an 1429, auroit érigé la terre de Laual, l'vne des plus anciennes Baronnies de nostre Royaume en Comté, auec tous les honneurs, priuileges et prerogatiues, conuenables à ce tiltre : Et depuis le Roy Louys XI auroit confirmé cette erection, et y adjoustant auroit voulu et ordonné que ledit Comté releuast pour l'aduenir nuëment et sans moyen à foy et hommage lige de nostre Couronne, et non plus du Comté du Mayne, comme il faisoit auparauant, et auec ce auroit ordonné que deslors en auant les sujets tenans en fief et arriere-fief ou en censiue dudil Comté de Laual, membres, appartenances et dependances d'iceluy, ne peussent et deussent estre conuenus, adjournez, traittez ny mis en cause ou procez en premiere instance pardeuant aucuns autres luges ny ailleurs que pardeuant le Seneschal ou Bailly dudit Comté de Laual, ou ses Lieutenans, ou pardeuant les luges subalternes dndit Seneschal ou Bailly, les appellations duquel Seneschal ou Bailly seroient releuées et deuoluës sans aucun moyen en nostre Cour de Parlement à Paris et non ailleurs, tout ainsi que sont et ont accoustumé d'estre releuées celles qui sont interjettées de nos Baillys et Seneschaux par Lettres Patentes de l'an 1481 verifiées en nostre Cour de Parlement et Chambres des Comptes à Paris de la mesme année, purement et simplement, et sans aucune modification: De l'effect desquelles Lettres les predecesseurs de nostredit cousin le Duc de la Tremoille auroient iouy paisiblement et sans aucun contredit iusques en l'an 1552 que le Roy Henry II creant vn Siege Presidial en nostre ville du Mans, auroit assujetly ledit Comté de Laual à y ressortir aux cas Presidiaux, et cependant la minorité desdits Comtes de Laual, laquelle ayant tousiours continué iusques à nostredit Cousin, leur a osté le moyen de faire remonstrances de leurs droicts et priuileges : Et depuis le feu Roy d'heureuse mémoire nostre tres-honoré Seigneur et Pere par Edict de l'an 1639 erigeant vn autre Siege Presidial en nostre ville de Chasteau-Gontier, size en autre Prouince, auroit changé le ressort et assujetty ledit Comte de Laual pour les cas Presidiaux audit Presidial de Chasteau-Gontier, et de plus ordonné que les Iurisdictions de Champagné, Hommet et Villiers Charlemagne, tenus à foy et hommage du Comte de Laual, y ressortiroient ; En quoy nostredit Cousin reçoit vn notable dommage de ne jouir pas dudit priuilege, qui a esté concedé à ses predecesseurs pour toute recompense de leurs biens perdus, de leur fidelité et signalez seruices, et ses subjets et vassaux en sont fort incommodez et molestez par la diuersité des Coustumes, et qu'aussi nostredit Cousin est priué de la Iurisdiction, qu'il est fondé d'auoir sur ses vassaux tant par les Lettres susdites, que par la Coustume du Mayne qui donne le ressort et Iurisdiction au Seigneur Suzerain sur ses vassaux et arriere-vassaux. Povr Ce Est-il Que reduisant en memoire les seruices que nostredit Cousin a rendus à nostredit feu Seigneur et Pere, et le voulant fauorablement traitter, ayant fait mettre cette affaire en deliberation en nostre Conseil, NOVS auons, par l'aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée Dame et Mere, confirmé et confirmons par ces presentes lesdites Lettres et priuileges, voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que nostredit Cousin le Duc de la Tremoille jouisse pleinement de l'effect desdites Lettres des années 1429 et 1481 sans aucun trouble ny empeschement, nonobstant les creations desdits Sieges Presidiaux du Mans et de Chasteau-Gontier, Ausquelles auons pour cet effect dérogé et dérogeons, et ce faisant que les subjets et vassaux dudit Comté de Laual tant en fief, que arriere-fief et censiue, membres et Chastelenie de Champagné, Hommet, Villiers Charlemagne, et autres de la feodalité dudit Laual, ne puissent estre conuenus, adjournez, traittez et mis en procez en premiere instance ailleurs, que pardeuant les luges et Officiers de nostredit Cousin le Duc de la Tremoille, ou les Officiers subalternes dudit Bailly ou Seneschal, appartenant aux vassaux dudit Comté, desquels les appellations seront releuées pardeuant ledit Seneschal ou Bailly de Laual suiuant la Coustume du Mayne, et dudit Bailly ou Seneschal en nostredite Cour de Parlement à Paris nuëment et sans moyen, et non ailleurs: Desquelles appellations auons interdit et interdisons toute connoissance, Cour et jurisdiction à nos Officiers dudit Chasteau-Gontier, et autres nos Officiers, sans qu'ils s'en puissent entremettre pour quelque cause que ce soit; A la charge neantmoins de desdomrnager par nostredit Cousin le Duc de la Tremoille nosdits Officiers de Chasteau-Gontier suiuant la liquidation qui en sera faite en nostredit Conseil. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez et feaux Conseillers, Les Gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris et tous autres Iusticiers qu'il appartiendra, que de l'effect de nos presentes Lettres ils fassent, souffrent et laissent jouir et vser pleinement et paisiblement nostredit Cousin et ses successeurs Comtes de Laual, sans luy faire, donner ny souffrir estre fait ou donné aucun trouble ny empeschement: Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes, sauf en autre ohose notre droict, et l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de Fevrier, l'an de grace mil six cens quarante-quatre, et de nostre regne le premier. Signé, LOUIS. Et seelle.
 

Etats généraux de 1789

En 1788, la prochaine convocation des États généraux de 1789, relance l'ancienne rivalité entre le comté du Maine et le comté de Laval. La crainte de voir le chef-lieu de la province Le Mans l'emporter par son influence dans les élections et faire nommer uniquement des Manceaux, s'empare de tous les esprits.

Les habitants de Laval adressent à Louis XVI des pétitions pour demander une représentation séparée. René Enjubault de la Roche est à la tête de ce mouvement, s'il n'en est pas l'inspirateur.

Article détaillé : René Enjubault de la Roche.

Juridictions

Siège royal et haute-justice

Bertrand de Broussillon note l'apparition la chancellerie de la maison de Laval des lettres de rémission[19] dès l'époque d'Anne de Laval.

Deux juridictions s'exerçaient dans la ville de Laval : le siège royal des exempts par appel et pour les cas royaux, et le siège de la haute justice du comté-pairie. Un arrêt du et un autre confirmatif, du règlent leurs attributions[20]

Le siège royal des exempts était composé de onze membres: un président; un juge en chef; un lieutenant général et particulier, assesseur criminel ; quatre conseillers ; un avocat du roi ; un procureur du roi ; un substitut ; un greffier en chef. La charge de premier juge, tant pour le civil, criminel, que de police, fut d'abord exercée par un seul officier qui prenait le titre de juge général, civil et criminel, au comté de Laval. L'intérêt de la justice et l'accroissement de population firent sentir le besoin de partager cet office entre plusieurs fonctionnaires.

En conséquence, Charles Belgique Hollande de La Trémoille, comte de Laval, obtint, au mois de , des lettres patentes du Roi, portant que cette ancienne charge serait divisée ainsi qu'il suit, savoir : un juge civil, un juge criminel, un juge de police, un lieutenant général, un lieutenant particulier, un avocat fiscal, un procureur fiscal, un substitut.

Présidial

On créa, en 1639, un présidial à Laval. Henri III de La Trémoille, ayant porté plainte, le siège fut transféré à Château-Gontier ; on lui soumit la juridiction de Laval et les justices subalternes qui en relevaient. Des lettres patentes, obtenues dans le mois de , confirmant les anciens privilèges, maintinrent les appellations du ressort immédiat du parlement de Paris.

Maréchaussée

Il fut établi en 1636, une maréchaussée à Laval. Elle était composée d'un prévôt, d'un assesseur, d'un procureur du Roi, d'un greffier et de six archers. Ces officiers instruisaient et jugeaient les crimes de leur compétence au siège royal.

Greniers à sel

Le comte avait deux greniers à sel, placés à Laval et à la Gravelle : l'un contenait 45 paroisses, toutes sur la rive gauche de la Mayenne ; l'autre, situé entre la Mayenne et la Bretagne, renfermait 35 paroisses. On appelait celui-ci le grand impôt, parce que l'impôt était deux fois plus grand que celui du grenier de Laval. Il fut supprimé par un édit du Roi, du mois de .

Traites foraines, ferme du roi

Il y a aussi à Laval, à cause de la proximité de la Bretagne, un siège royal pour les Traites foraines composé d'un juge, d'un lieutenant, d'un procureur du Roi et d'un greffier. Il est établi en 1671 pour éviter aux commerçants de Laval d'aller soutenir leurs causes à Angers, ce qui leur était si incommode, selon Julien Leclerc du Flécheray, qu'ils avoient plus court fait d'abbandonner leurs marchandises bien ou mal saisies que d'aller plaider aussi loin. Le conseil de Saumur, institué pour les fermes du Roi, avait à Laval une subdélégation, formée d'un subdélégué, d'un procureur du Roi et d'un greffier.

Chambre des Comptes

Le roi Louis XI établit une Chambre des Comptes[21] à Laval en 1463[22]. C'est donc vraisemblablement sous Guy XIV que fut établie la chambre des comptes de Laval ; du moins on ne voit pas de comptes rendus à cette chambre par les fermiers et les trésoriers de ce comté avant lui. Elle était composée d'un président, qui est à présent le juge ordinaire, de quatre auditeurs et d'un greffier. Ce privilège est une preuve de la grandeur de la maison de Laval[23]. Tous les receveurs, procureurs ou fermiers du comté y rendaient leurs comptes. Cette juridiction seigneuriale siégeait au chef-lieu du comté. Guy XV rétablit à Laval la chambre des comptes que, pendant son séjour à Châteaubriand, son père avait transportée dans cette ville.

Tribunaux, Eaux et forêts

Deux tribunaux spéciaux, et un siège des Eaux et Forêts, avaient été aussi accordé aux seigneurs de Laval

Au siège des Eaux et forêts étaient attachés un maître, un lieutenant général, un procureur fiscal, un greffier, un sous-garde, et plusieurs sergents de forêts pour les rapports. Cette juridiction seigneuriale siégeait au chef-lieu du comté.

Liste des grands-maîtres des eaux et forêts du Comté de Laval
Période Image Identité Allégeance Remarques
?-? François de Vaucené Segraier. Il était fils de Macé de Vaucenné qui vivait vers 1430, et tirait son nom d'une terre située en Argentré.
?-? Pierre Audouyn conterolle de la forest de Concyse, appartenait à une ancienne famille de Laval il est fait mention de lui dans la remembrance de 1424[24], ainsi que dans l'acte de fondation du Monastère de Patience de Laval, par Guy XV de Laval et Catherine d'Alençon, sa femme, en 1494.
?-? Antoine Collonneau Il est cité le dans une concession de terres faite par le seigneur de Laval dans la forêt de Concise, à Olivier de la Roussière, seigneur de la Vieux-court. On retrouve son nom en 1498 dans une autre concession faite dans la même forêt par le comte de Laval au même Olivier de la Roussière.
?-1576 Pyrrhus L'Enfant
?-1606 Daniel Pélisson[25] seigneur de Montigné.
?-1630 Jean Marest
?-1710 François Coustard de Souvré
?-1750 Jacques Foucault

Administration

Le comté de Laval formait un gouvernement particulier. Cette charge a toujours été possédée par les gouverneurs de la province qui se qualifiaient gouverneurs des Comtés du Maine, du Perche et de Laval[26].

Article détaillé : Liste des maires de Laval (Mayenne).

À partir de la division des offices de magistrature, il devait y avoir pour l'administration de la ville, d'après le règlement de 1683, outre le juge civil qui remplissait les fonctions de maire en la ville de Laval, quatre échevins[27]. Ils étaient assistés de 30 conseillers[28]. Ce règlement ne fut point mis à exécution et les différents corps ne nommèrent point de députés.

Après la division des offices, le premier juge civil et maire de la ville fut René de la Porte, sieur du Manoir, qui remplit ces fonctions jusqu'en 1706.

Article détaillé : René de La Porte.

Le Roi ayant, par un édit du mois de , créé des offices de maire et des officiers municipaux dans toutes les villes du royaume, Charles Armand René de La Trémoille négligea d'acheter l'office de la ville de Laval.

Un arrêt du conseil du réunit les offices aux communautés des villes. L'élection du maire causa dans la ville de grands mouvements, pour empêcher le premier juge du siège ordinaire d'être nommé. L'assemblée du choisit Ambroise-Jean Hardy de Lévaré pour maire. Ces fonctions étant triennales. Une autre assemblée du les continua à M. Hardy de Levaré pour trois nouvelles années.

Seigneuries

Le comté de Laval est une des plus grandes seigneuries de France; il a cent quarante hommages, dont quatre titres et trente six châtellenies, en tout 112 paroisses.

Liste des terres mouvantes du Comté de Laval décrites à la fin du XVIIe siècle

Les plus belles terres mouvantes dudit comté de Laval, sont:

  • 1o La châtellenie de Champagne-Hommet, qui comprend toutes les susdites paroisses, qui sont entre la petite rivière d'Erve et le Maine, au nombre de 18. Cette terre fut en l'an 1229 donnée par Emma de Laval et femme du connétable de Montmorency, à Avoise, sa fille, en la mariant à Jacques de Château-Gontier. Elle a passé dans plusieurs familles et aujourd'hui elle est par acquêt entre les mains des enfants de Jacques Le Clerc, chevalier, seigneur de Juigné, Verdelle, qui l'a fait ériger en baronnie. Il y a juridiction ordinaire dont l'appel doit ressortir à Laval. Elle vaut 10,000 livres.
  • 2o La châtellenie d'Entramnes, composée des paroisses d'Entramnes, de Parnay et de Forcé, avec des fiefs s'étendant ès paroisses de Nuillé, de l'Huisserie, de Sacé, de Louvigné, de Saint-Christophe et de Ruillé d'Anjou. Elle appartenait autrefois aux sires de Mathefelon, dont l'héritière l'apporta dans la maison de Rochechouart, qui la vendit à François de la Pômerais, président des comptes à Nantes, dont l'unique héritière l'apporta à de Biragues, neveu du cardinal chevalier de Biragues, qui la fit ériger en baronnie; elle vient de sortir de cette famille, ayant été donnée en remplacement à la veuve de Jacques, vicomte de Biragues, remariée avec Charles de Maillé, comte de la Tour-Landry, lequel y demeure. Il y a juridiction ordinaire dont l'appel doit ressortir, et va néanmoins, aussi bien que l'appel de Champagne, au présidial de Château-Gontier. Vaut 5,000 livres.
  • 3o La terre de Terchant, qui est composée de plusieurs petites seigneuries amincies, lesquelles furent au commencement de ce siècle érigées en vicomté en faveur de Jean Dumatz, seigneur de Montmartin, duquel elle a passé à son petit-fils Charles-Claude Goyon, comte de Marés, puîné de la maison de Mastigno, et de la Moussaie, naguère décédé. Ses féodalités s'étendent ès paroisses de Cossé-le-Vivien, de Beaulieu, de Saint-Cyr, de Montjean, de Ruillé-le-Gravelais et d'Ahuillé. Il n'y a point de juridiction. Elle vaut 6,000 livres.
  • 4o La châtellenie de Chemeré, composée des paroisses de Chemeré et de la Bazouge, et des féodalités qui s'étendent ès paroisses de Saint-Denis et de Bazougers. Il y a juridiction dont les appellations vont au siége de Laval. Vaut 6,000 livres.
  • 5o La seigneurie de Linière, paroisse de Ballée, ou il y a grosse maison, appartenant au sieur de Charnacé, autrefois lieutenant des gardes, qui a entrepris depuis trente ans d'innover une juridiction contentieuse au bourg de Ballée, en vertu d'un arrêt du parlement sur requête. Vaut 500 livres.
  • 6o La seigneurie de Lanchenet (sic) qui contient les deux paroisses de Nuillé-sur-Vicoin et d'Astillé, et dont les fiefs s'étendent en quelques paroisses appartenant aux héritiers de feu Claude de Meaulne, écuyer, qui depuis quinze ans y a aussi innové une juridiction contentieuse. Pour quoi il y a procès au parlement contre M. de la Trémoille qui s'oppose à cette innovation. Vaut 2,000 livres.
  • 7o La seigneurie de la Chapelle-Rainsouin, laquelle feu Me Nicolas Le Prêtre, président de la cour des aides, a fait ériger en baronnie, sur le fondement de l'union de différentes seigneuries annexées, relevantes du comté de Laval. Elle s'étend ès paroisses de la Chapelle, Montseurs, Nuillé-sur-Ouette, Saint-Céneré, Brée, etc., même ès paroisses de Carelles, Martigné, au milieu du duché de Mayenne. Il y a juridiction contentieuse qui relève du siége royal de Sainte-Suzanne, et de là au présidial de la Flèche, et de là au parlement: ce qui contient quatre degrés nécessaires de juridiction, à la grande oppression des paroisses qui sont sujettes à cette justice. Cette terre vaut 5,000 livres.
  • 8o La terre et seigneurie de Poligné, qui s'étend ès paroisses de la Trinité, Saint-Vénérand, Argentré, Bonchamps, Forcé, Louvigné, Parnay, Bazougers, même dans la paroisse de Larchamp, du duché de Mayenne. Il y a juridiction qui relève de la sénéchaussée du Mans, mais plus des trois quarts de la terre et fiefs relèvent du comté de Laval. Il y a un chapitre situé au faubourg de Laval, qui est de la fondation et présentation de cette terre. Vaut environ 12,000 livres.
  • 9o La terre d'Hauterive, appartenant à M. le marquis d'Hautefort. Elle s'étend ès paroisses de Saint-Vénérand, Changé, Bonchamps et Argentré. Il y a une petite juridiction de laquelle dépendent dix à douze maisons dans le bourg d'Argentré. Vaut 1,500 livres.
  • 10o La terre de Sougé, appartenant à M. le comte de Montesson. Il y a une petite juridiction qui relève de la sénéchaussée du Mans. Le surplus de la terre relève de Laval. Vaut 4,000 livres.
  • 11o La commanderie de Thévalles et Breil-aux-Francs, situées paroisse d'Avesnières. Elles s'étendent presque dans toutes les paroisses du comté en fief volant, par ci et par là, tantôt une maison, tantôt un champ. Il y a juridiction qui relève de la sénéchaussée du Mans. Elle vaut, tant en domaines que rentes, aumônées, 4,000 livres.
  • 12o La seigneurie de Brée, à Me Colbert du Terrou, où il y a juridiction qui relève de la baronnie épiscopale de Touvoye. Le surplus relève du comté de Laval, et s'étend ès paroisses de Saint-Jean-sur-Erve, Montourtier et Deux-Evailles. Vaut 4,000 livres.
  • 13o La terre de Sumeraine, à M. le marquis de Vassé, qui a quelques féodalités médiocres ès paroisses de Parnay et Maisoncelles. Vaut 5,000 livres.
  • 14o La terre de Champfleury, appartenant à M. le marquis de la Rongère, contenant les paroisses d'Arquenay, de Maisoncelles et du Bignon, sans justice contentieuse. Vaut 4,000 livres.
  • 15o La terre des Arsis, à M. de Montesson, du chef de sa femme, située paroisse de Meslay. Elle comprend les paroisses de la Crotte et du Buret, de Sougé et de Saint-Pierre-sur-Erve. N'a justice. Vaut 5,000 livres.
  • 16o La terre de Villiers-Charlemagne, appartenant à César de Guillon, seigneur de la Julianais, demeurant en Bretagne, comprend les paroisses de Saint-Germain-de-l'Hommeau.
  • 17o La terre de Bourgon, à M. le duc de Villeroy, à cause de Mme son épouse de Louvois, située paroisse de Montourtier, dont la plus grande partie est au duché de Mayenne, n'y ayant sous Laval que le château. Vaut 2,000 livres.

Il y a encore quantité d'autres terres médiocres, qui ont seigneuries de paroisses, comme:

  • 18o Cornesse, dans la Brulatte, appartenant aux héritiers feu M. Amproux, conseiller au parlement. Vaut 1,000 livres.
  • 19o Fouilloux, dans Saint-Jean-sur-Mayenne et Saint-Germain-de-Fouilloux. Contestée entre les créanciers de feu seigneur comte de Montécler. Vaut 1,000 livres.
  • 20o Juvigné, appartenant au sieur de la Corbière, conseiller au parlement de Bretagne. Vaut 2,000 livres.
  • 21o Anthenaise, dans la paroisse de la Chapelle, à M. de Montesson. Vaut 1,000 livres.
  • 22o Thuré, dans la paroisse de la Bazouge-des-Alleux, au sieur Le Clerc, qui y demeure. 2,000 livres
  • 23o La terre de la Motte, paroisse de Saint-Denis, appartenant à M. le marquis de la Rongère. Vaut 1,000 livres.
  • 24o Le Plaissis, paroisse de Cosmes, à Henry Le Cornu, écuyer. 1,000 livres.
  • 25o La terre des Courants, paroisse de Longuefuye, aux files du feu sieur de Boisjourdan. Vaut 1,000 livres.

Il y a encore d'autres terres considérables et principales de certaines paroisses, comme:

  • 26o La Faluère du Bois-Gamast, paroisse d'Avesnières, appartenant à M. de la Faluère, doyen du parlement de Bretagne. Vaut 1,500 livres.
  • 27o La terre de Rouessay, paroisse de Grenoux, appartenant aux enfants de feu le sieur de Meaulne de Lanchenet. 1,000 livres.
  • 28o La terre de Bonne, paroisse de l'Huisserie, dépendant de la succession du sieur de la Porte-Verdain. 1,000 livres.
  • 29o La terre de la Patrière, paroisse de Courbeveille et d'Ahuillé, appartenant au sieur de la Patrière-l'Enfant, lieutenant aux gardes. Vaut 500 livres.
  • 30o La terre du Mesnil-Barré, paroisse d'Andouillé, saisie sur la sucsion de feu sieur du Brossay-Dumans. Vaut 2,000 livres.
  • 31o La terre de Bourgon, saisie sur le sieur de la Corbinaye de Bourgon, ci-devant président aux enquêtes de Bretagne. Vaut 1,000 livres.
  • 32o La terre de Villiers, paroisse de Launay, saisie sur la succession du feu sieur de Villiers-Godard, conseiller de Bretagne. Vaut 1,500 livres.
  • 33o La terre de Fresnay, située paroisse du Bourgneuf-la-Forêt et de la Croixille, appartenant au sieur de Bailly, maître d'hôtel de Monsieur. Vaut 1,500 livres.
  • 34o La Messière, paroisse de la Baconnière, au sieur du Blanchet, capitaine de miïice. Vaut 700 livres.
  • 35o La terre de la Troussière, paroisse de Louverné, saisie sur la succession de feu sieur marquis de Beaumanoir. Vaut 1,500 livres.
  • 36o La terre de la Feillée, située au duché de Mayenne, mais qui s'étend ès paroisses de Saint-Jean-sur-Mayenne, de Montfoulour et de Sacé, est saisie sur les héritiers de la maison du Bellay de la Feillée. Vaut 2,000 livres.
  • 37o La terre de Boisjousse, paroisse de Saint-Céneré, saisie sur la succession du sieur de Valory. Vaut 1,500 livres.
  • 38o La terre de Sougé-le-Courtin, situee paroisse de Saulge et de Saint-Pierre-d'Erve, contentieuse entre les héritiers légataires de feu sieur de la Porte, abbé.
  • 39o La terre de Préaulx, située dans la paroisse du même nom, appartenant à un bourgeois d'Angers. Vaut 1,200 livres.
Sous toutes lesquelles terres et sous le comté de Laval, il peut y avoir encore cent petits fiefs de 300 livres de revenu, l'un portant l'autre, y compris les domaines des fiefs.
 

À la fin du XVIIe siècle, on estimait quelques-unes de ces terres de dix à douze mille livres de revenu, les moindres de mille livres; et cent fiefs, chacun de trois cents francs, le faible portant au fort.

Aveu du Comte de Laval (1672)

Extrait de l'adveu du comte de Laval, rendu an Roy en sa chambre des comptes à Paris, ce dernier jour de juin de l'an mil six cent soixante et unze et vériflié par les trésoriers généraux de France, en présence de Monsieur le procureur du roy, au bureau establi à Tours, le troisiesme juin mil six cent soixante et douze, contenant ce qui suit. Sachent tous que nous Henry duc de la Trémoille et de Thouars, comte de Laval, pair de France, etc., confessons tenir du roy nostre souverain seigneur, à cause de sa couronne, par la grosse Tour du Louvre, nostre dict comté de Laval, composé des châtellenies de Montigné, de Mellay, de Montsurs, de Courbeveille, de Montjean, de la Gravelle, de Basougers, de Vages, et d'Ollivet; pour raison duquel nous devons piége, gage, droict et obeissance, telle qu'homme de foy lige droict à son seigneur souverain ; et avant l'érection de la baronnie de Laval en comté, et distraction d'iceluy du comté de la province du Maine, les seigneurs dudict Laval, nos prédécesseurs, debvoient huict chevaliers d'Ost pour quarante jours et quarante nuicts à leurs dépens, pour le besoin dudict comté du Maine. Toutes lesquelles châtellenies sont de nostre dict domaine et s'étendent en quatre vingt quatre paroisses, situées tant au comté de Laval qu'ès province du Maine et pays d'Anjou, savoir :

  • Avenières.
  • Ahuillé.
  • Astillé.
  • Andouillé.
  • Argentré.
  • Arquenai.
  • Auvers-le-Hamon.
  • Avoise.
  • Avessé.
  • Basougers.
  • Ballée.
  • La Basouge-des-Alleux.
  • La Basouge-de-Chemeré.
  • Beaulieu.
  • Bonchamp.
  • Le Bignon.
  • Breé.
  • La Brulatte.
  • Beaumont-Pied-de-Bœuf.
  • Le Buret.
  • Commer.
  • Courbeveille.
  • Chemeré-le-Roy.
  • Changé.
  • Chaslon.
  • La Crotte.
  • Cosmes.
  • La Chapelle-d'Antenaise.
  • La Chapelle Rainsouin ou Bourg-le-Prestre.
  • Cossé-le-Vivien.
  • Entrammes.
  • Forcé.
  • La Gravelle.
  • Grenous.
  • Le Genest.
  • Gesnes.
  • Grez-en-Boire.
  • Houssay.
  • L'Huisserie.
  • Loisron.
  • Louverné.
  • Louvigné.
  • Maisoncelles.
  • Meral.
  • Martigné.
  • Mellai.
  • Montjean.
  • Montigné.
  • Montsurs.
  • Montfaucon.
  • Montfoulour.
  • Montourtier.
  • Nuillé-sur-Vicoin.
  • Neau.
  • Ollivet.
  • Préaux.
  • Parné.
  • Poillé.
  • Quelaines.
  • Ruillé-le-Gravelais.
  • Ruillé-en-Anjou.
  • Saint-Tugal.
  • Saint-Venerand.
  • La Trinité. (Ces trois dernières contiennent notre ville et forsbourgs de Laval ).
  • Saint-Bertevin.
  • Saint-Pierre-de-la-Cour.
  • Saint-Denis-du-Maine.
  • Saint-Cyr.
  • Saint-Jean-sur-Mayenne.
  • Saint-Isle.
  • St.-Germain-de-Fouilloux.
  • Sacé.
  • Saint-Ouen-dos-Toits.
  • Saint-Ouen-des-Oies.
  • Saint-Ceneré.
  • Saint-Jean-sur-Erve.
  • Saint-Pierre-d'Erve.
  • Sauge.
  • Sainte-Jame.
  • Saint-Georges-de-Feschal.
  • Sougé.
  • St.-Germain-de-l'Hommeau.
  • Vaiges.
  • Villiers-Charlemagne. Etc.

La grosse dudict adven estant en parchemin signée Henry de la Tremoille, de Brion, de Saint-Memin, de Luez, Bigot Duchesneau, Leroux, Coudreau, Rogier, Coudart, et Scellé.

Nous François Farcy,escuyer, sieur de la Daguerie, juge ordinaire, civil et criminel, André Guillet, sieur de la Sellerie, lieutenant particulier, civil et criminel et enquesteur, Nicolas Martin, sieur de Beaussé, advocat fiscal, et René Lemoine, sieur de Juigné, procureur fiscal, tous du siège ordinaire du comté de Laval, certifions à tous qu'il appartiendra, l'extrait cy-dessus estre véritable, l'avoir tiré sur la grosse dudict aveu qui est an trésor dans le chastean de Laval, et que nostre jurisdiction s'estend dans toutes lesdictes paroisses, mouvantes la plupart en plein fief et par arrière-lief dudict comté de Laval. En foy de quoy avons signe ces présentes audict Laval, ce vingt sixiesme mars, mil six cent soixante et quinze. Sigué F.FARSY, SEVIN, A. GUILLET, MARTIN et LEMOYNE. Imprimé sur une copie non certifiée, déposée aux archives de l'hôtel de ville du Mans.

Le gouvernement de Laval renfermait en outre d'autres paroissrs de la partie méridionale du Bas-Maine, non citées ici.
 

D'après une déclaration faite au mois de , à l'intendant de la généralité de Tours, pour le paiement du dixième denier, et signée Charles Belgique Hollande de La Trémoille, le comté de Laval était composé :

Charles Belgique Hollande que son père souhaitent aussi voir abjurer, est ramené à Laval et confié aux soins du sieur de Villebourg, chanoine de Saint-Tugal. Il fait son abjuration le . Devenu Catholique, comme son grand-père et prédécesseur qui s’était converti, il a fait construire, en forêt de Bouère, une église et une paroisse dédiée à saint Charles Borromée[30] : il s'agit de Saint-Charles-la-Forêt.

Établissements religieux

À la fin du XVIIe siècle, un tiers du revenu du comté dépend du temporel de l’Église. L'évêché du Mans y avait très peu de choses[31].

Abbaye

Il n'y avait qu'une abbaye, fondée au XIIe siècle:

Article détaillé : abbaye de Clermont.

Il y a encore les abbayes d'Evron et de Bellebranche, voisines, qui avaient de gros domaines dans le comté de Laval.

Prieurés

Les prieurés étaient en grand nombre ; il n'en reste plus que deux à la fin du XVIIe siècle:

Il y a aussi des prieurés commendataires.

Liste des prieurés commendataires
 

Collégiales

Établissements religieux

Il y avait aussi assez grand nombre d'établissements religieux à Laval, parmi lesquels :

Disparition

À la suite de l'Assemblée constituante lors de la Révolution française, le comté de Laval n'existe plus: Laval devient le chef-lieu d'un département, composé de l'ancien comté, du duché de Mayenne et d'une partie de l'Anjou.

Notes et références

  1. Comprenant celle de Saint-Ouën son annexe.
  2. L'autorité civile et féodale du comte d'Anjou avait empiété par droit de conquête sur le territoire du Maine, avant le XIe siècle, mais à une époque où les paroisses étaient déjà constituées. Aussi l'évêque du Mans avait-il maintenu sa juridiction sur l'étendue de son diocèse. C'est ainsi, du moins, que l'abbé Angot croit devoir comprendre et expliquer ce phénomène anormal.
  3. Jacques Le Blanc de la Vignolle, Commentaire manuscrit sur la coutume du Maine.
  4. Chronologie historique des sires, puis comtes de Laval, 1784, t. II, p. 864-875.
  5. Dans les mêmes temps la ville et le château de Laval étaient au pouvoir des Anglais.
  6. Les comtes étaient rares à cette époque ; et leurs prérogatives étaient telles, suivant du Tillet, qu'ils précédaient le connétable.
  7. Il ne restait au Sénéchal du Maine comme droit sur le Comté de Laual, que la prétention des cas Royaux, et des exemptions par appel dont le Sénéchal de Laval ne pouvait pas connaître ; les habitants de tout le Comté de Laval étaient aussi sujet à l'élection du Mans, ce qui rendait la separation imparfaite contre l'intention du Roi. Ce dernier va créer un juge par appel et des cas royaux, et une élection spéciale pour le Comté de Laval, dont il attribue la nomination au Comte de Laval.
  8. Il règla par une Déclaration particulière les Paroisses qui seraient de cette nouvelle élection, Et de 91 qui avaient été proposées (dans lesquelles étaient celles qui composent la Châtellenie de Champagne-Hommet (il en choisit seulement 64, et pour la commodité du peuple, il en laissa quelques-unes qui eétaient du Comté de Laval (comme celles de Champagne parce qu'elles sont plus proches du Mans) et en substitua d'autres, qui ne sont pas mouvantes du Comté, mais qui sont plus proches de Laval.
  9. L'une pour l'érection du Comté de Laval, sa distraction du Comté du Maine et pour le ressort sans moyen au Parlement; la seconde pour l'établissement d'une élection, et le droit de nommer aux Offices Royaux; la troisième pour le rang des Pairs.
  10. Ces Patentes font mention honorable de la continuation des services des Comtes de Laval par leur assiduité auprès de la personne des Rois avec les Princes de leur sang et les plus grands et principaux affaires du Royaume.
  11. Seigneur du Verger, dans l'actuelle commune de Montigné-le-Brillant.
  12. Guillaume Le Doyen n'a pas fait mention de ce fait important qui se passa de son temps, et auquel, comme notaire, il dut cependant prendre de l'intérêt. Charles Maucourt de Bourjolly, qui écrivit, deux siècles plus tard, des Mémoires sur Laval, n'en parle pas non plus.
  13. Contribution à la solde de 50 000 hommes de pied, pendant quatre mois.
  14. declaration expresse du 2 de May 1543, que le Roy adressa au luge des Exempts de Laval avec commission pour faire le département de dix-huict cens livres pour la contribution des habitons de la ville et faux-bourgs de Laval.
  15. C'était aux temps des démêlés de Guyonne de Rieux avec son mari Louis de Sainte-Maure, le comte de Laval se trouvait sans tuteur et aucune réclamation ne s'était élevée
  16. Les députés du comté de Laval sont Etienne Jourue et Jean Bordier aîné. Annuaire de la Sarthe. 1838, p. 73. Titres du comté de Laval, p. 41.)
  17. Titres du comté de Laval, p. 36, 42.
  18. Titres du comté. 47. 50. 50.
  19. Même en petit nombre, le droit de remission était réservé au roi et que, si son usage quelquefois avait été délégué par lui à de hauts feudataires il n'avait pas été accordé aux seigneurs de Laval dans les lettres d'érection du comté de Laval, si bien que les décisions de cette nature émises par eux semblent bien moins résulter d'un droit qu'être les fruits d'une usurpation.
  20. Au juge des exempts appartient la connaissance des causes des exempts par appel aux deux cas posés par la coutume du Maine des Cas royaux, savoir : les crimes de lèze-majesté divine et humaine, port d'armes ès assemblées illicites, émotions populaires, contravention aux ordonnances concernant la sûreté du royaume; conspiration contre l'état, fausse monnaie, rébellion aux officiers royaux faisant leurs charges, falsification de scel royal, dîmes entre personnes ecclésiastiques, etc. Les juges ordinaires connaissent des autres causes entre toutes personnes ecclésiastiques, nobles, officiers royaux ; de la police générale et particulière ; dîmes inféodées, et généralement de tout ce dont connaissent les lieutenants généraux des bailliages et sénéchaussées, et les juges des prévotés royales.
  21. Legeay, Au lecteur de bonne volonté, folio 1. P. Contamine, O. Mattei, La France des principautés. La chambre des comptes, XIVe siècle et XVe siècle, Paris, 1996.
  22. Créée par lettres patentes du
  23. Chopin, de Daman, 1. 2, c. 15, ne comptait que sept maisons de son temps qui jouissaient d'une semblable prérogative, savoir: celles des ducs de Bourbon, de Vendôme, de Penthièvre, de Nevers, de Bar, et celles des comtes de Dunois et de Laval.
  24. fol. 112.
  25. Seigneur de Montigné, paroisse d'Entrammes. Il était fils de Daniel Pélisson, seigneur de Montigné et de Magdeleine le Clerc. Il épousa Jeanne Cazet, dame de Monternault et n'eut qu'une fille unique, Jeanne Pélisson, qui épousa successivement Jacques de Birague, baron d'Entrammes, et Charles de Maillé, comte de la Tour-Landry.
  26. André René Le Paige, t. I, p. 477.
  27. Dont deux pris dans le corps des marchands ou bourgeois originaires de Laval
  28. Dont devaient nécessairement faire partie le syndic des avocats et un autre membre de ce corps, un membre du corps des greffiers et notaires, un du corps des médecins, chirurgiens et apothicaires, un du corps des marchands de toiles et un de celui des marchands de draps. Ces différents membres étaient élus par la corporation à laquelle ils appartenaient. L'assemblée générale de l'Hôtel-de-Ville devait admettre de plus les six plus anciens avocats, le plus ancien des médecins et des notaires royaux, les quatre anciens marchands de toiles, deux anciens marchands de vins, le grand garde des marchands merciers et le plus ancien marchand tissier.
  29. Le tout estimé produire de revenu annuel, déduction faite des dépenses à faire sur les dits objets, la somme de 20 998 livres, sur lesquelles le seigneur doit à différentes communautés ecclésiastiques 1 322 livres de rente annuelle ; il reste ainsi 191 678 livres.
  30. Michèle Ménard, Une histoire des mentalités religieuses aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Éditions Beauchesne, 1980, 467 p., p. 94, (ISBN 9782701010144).
  31. A savoir: quelques dîmes très modiques et de petites pensions ou rentes anciennes sur des cures qui ne vont point à 300 livres.

Voir aussi

Article détaillé : Liste des comtes de Laval.

Bibliographie

  • Thomas Cauvin, Supplément à la topographie du diocèse du Mans, 1843, p. 40-45 ;
  • Mémorial de la Mayenne, 1845, Godbert, p. 267-275.
  • « Comté de Laval », dans Alphonse-Victor Angot et Ferdinand Gaugain, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, Laval, Goupil, 1900-1910 [détail des éditions] (lire en ligne)
  • Malcolm Walsby, The Counts of Laval : Culture, Patronage and Religion in Fifteenth and Sixteenth-Century France, Aldershot, Ashgate, .

Articles connexes

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