Communication privilégiée

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En common law, une communication privilégiée est une communication protégée juridiquement par une règle de preuve qui en empêche le dévoilement lors d'une procédure judiciaire. Il s'agit d'un concept distinct de la confidentialité.

Les privilèges génériques

Privilège avocat-client

Article détaillé : Privilège avocat-client.

La common law reconnaît un privilège générique aux rapports confidentiels entre l'avocat et son client, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'une loi pour être protégés.

Privilège de l'indicateur de police

Le privilège relatif aux indicateurs de police[1],[2] vise à empêcher que les personnes qui fournissent des renseignements à la police soient identifiés en public ou en salle d'audience[3].

Privilège relatif au litige

Un privilège relatif au litige est distinct du privilège avocat-client. Il sert à protéger toute communication qui devra servir en vue d'un litige, y compris certaines communications avec des tiers[4],[5].

Autres privilèges

Privilège prêtre-pénitent

Article détaillé : Privilège prêtre-pénitent.

Dans l'arrêt R c. Gruenke[6], la Cour suprême du Canada a appliqué les critères de Wigmore au privilège prêtre-pénitent. La plupart des provinces canadiennes ne reconnaissent pas dans leurs lois un tel privilège alors les critères de common law de Wigmore vont s'appliquer pour déterminer si la communication est protégée ou non.

Privilège des sources journalistiques

La Cour suprême du Canada a traité du privilège du secret des sources journalistiques dans l'arrêt Globe and Mail c. Canada (Procureur général)[7] et dans l'arrêt R. c. National Post.

Privilège de la Couronne

Le privilège de la Couronne (ou privilège de secret d'État) est une règle de preuve limitant la contraignabilité d'un fonctionnaire de l'État devant les tribunaux. Il est codifié à l'article 283 du Code de procédure civile du Québec.

Privilège relatif aux conjoints

Le privilège relatif aux conjoints empêche le témoin de témoigner d'une communication que son conjoint lui aurait faite durant leur vie commune. Cette règle est codifiée à l'article 282 du Code de procédure civile du Québec.

Une règle équivalente de common law existait en droit pénal canadien auparavant, mais depuis 2015, cette règle n'existe plus, car la Loi sur la preuve au Canada a été modifiée avec l'introduction de la Charte canadienne des droits des victimes[8],[9]

Notes et références

  1. Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41
  2. Le privilège relatif aux indicateurs. En ligne. Consulté le 2020-10-28
  3. Personne désignée c. Vancouver Sun2007 CSC 43
  4. Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020, volume 1 - Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019
  5. Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, [2016] 2 RCS 521
  6. [1991] 3 RCS 263
  7. Préc., note 1
  8. L.C. 2015, c. 13, art. 2
  9. Amissi Manirabona, Introduction au droit des victimes d’actes criminels au Canada, Montréal LexisNexis Canada, 2020.

Bibliographie

  • John SOPINKA, Sidney LEDERMAN et Alan BRYANT - The Law of Evidence, 5th Edition, Toronto, LexisNexis, 2018.
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