Article 19 du traité sur l'Union européenne

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L’article 19 du traité sur l'Union européenne fait partie du Titre III : « Dispositions relatives aux institutions ».

Disposition

L'article 19 dispose :

« 1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 253 et 254 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités:

a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;

b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

c) dans les autres cas prévus par les traités. »

Références

v · m
Préambule du traité sur l'Union européenne
Titre I
Titre II
  • Dispositions relatives aux principes démocratiques
  • Article 9 (égalité et citoyenneté)
  • Article 10 (démocratie représentative)
  • Article 11 (démocratie participative)
  • Article 12 (Parlements nationaux)
Titre III
Titre IV
  • Dispositions sur les coopérations renforcées
  • Article 20 (coopérations renforcées)
Titre V
Dispositions générales relatives à l'action extérieures de l'Union et dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune
Chapitre 1
  • Dispositions générales relatives à l'action extérieures de l'Union
  • Article 21 (principe de l'action extérieure)
  • Article 22 (identification des intérêts et objectifs des relations extérieures)
Chapitre 2
  • Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune
  • Article 23 (fondamentaux de la PESC)
  • Article 24 (compétence de l'Union)
  • Article 25 (instruments de la CFSP)
  • Article 26 (identification des intérêts et objectifs de la PESC)
  • Article 27 (rôle et pouvoir du haut représentant)
  • Article 28 (décision du Conseil sur les actions opérationnelles de l'Union)
  • Article 29 (décision du Conseil sur les positions de l'Union)
  • Article 30
  • Article 31
  • Article 32
  • Article 33
  • Article 34
  • Article 35
  • Article 36
  • Article 37
  • Article 38
  • Article 39
  • Article 40
  • Article 41
  • Article 42
  • Article 43
  • Article 44
  • Article 45
  • Article 46
Titre VI
  • Dispositions finales
  • Article 47
  • Article 48
  • Article 49 (adhésion)
  • Article 50 (retrait)
  • Article 51
  • Article 52
  • Article 53
  • Article 54
  • Article 55
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